Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du jeudi 14 mars 2002
Fonction publique territoriale

Les durées minimales de l'expérience professionnelle équivalant aux titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes pour être nommé dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale

Les durées minimales de l'expérience professionnelle équivalant aux titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes pour être nommé dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale sont fixées par décret paru au Journal officiel de ce 14 mars. C’est ce que prévoyait la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 sur la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique. Ces durées sont fixées : - à deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un niveau équivalent ; - à trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent ; - à quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent ; - à cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent. Le décret précise que, « toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans. Peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours ». Pour obtenir cette reconnaissance, dans le cadre de la procédure d'intégration directe prévue par l'article 6 du décret du 28 septembre 2001 (2), l’agent devra en faire parvenir la demande à l'autorité territoriale dont il relève. La demande du candidat doit être accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant d'établir la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont il demande la reconnaissance. Quant à l'autorité saisie de la demande, elle la transmettra à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil. La décision motivée de cette commission sera communiquée au candidat. Le décret prévoit aussi le cas de l'accès aux cadres d'emplois pour lesquels l'organisation des concours relève du Centre national de la fonction publique territoriale et des centres de gestion ou des collectivités non affiliées. Il organise aussi les missions des commissions, composées d’élus locaux et chargées d’examiner ces demandes. (1) Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3o) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale. JO du 14 mars 2002. (2) Décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale. c=http://www.

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