Édition du mercredi 16 février 2005
Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et les conseillers techniques de service social ne peuvent percevoir ni l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, ni la prime de rendement
« A ce jour, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (CTAPS) et les conseillers techniques de service social ne peuvent percevoir ni l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, ni la prime de rendement », précise Dominique Schmitt, directeur général des collectivités locales, dans une réponse à la question que lui avait posée un centre de gestion.
Rapportée par Philippe Teyssier, un des correspondants les plus actifs du réseau « terriorial.fr », cette réponse permet à la Direction générale des collectivités locales de clarifier le régime indemnitaire des conseillers sociaux-éducatifs.
"L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat et dispose que chaque collectivité et établissement public définit, librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'Etat.
"En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'Etat. Le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux actualise ce tableau d'équivalence.
"Ainsi, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et les conseillers techniques de service social ont pour corps d'équivalence, respectivement, celui des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse et celui des conseillers techniques de service social.
"Suivant ce principe, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ne peuvent percevoir que l'indemnité de sujétions spéciales, prévue par le décret n° 2004-1055 du 1er octobre 2004 et versée dans la limite d'un crédit global calculé sur la base d'un taux annuel de référence précité par arrêté du même jour.
"Par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté du 15 octobre 2004 précise que "dès lors qu'ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou du ministère chargé de la Jeunesse, des sports et de la vie associative, les agents concernés peuvent bénéficier de la prime de rendement prévue par le décret du 6 février 1950 susvisé.
"Il apparaît que, d'une part, ces indemnités sont attachées aux fonctions des agents et non à leur grade, d'autre part que la notion d'administration centrale est une notion propre à l'Etat et ne saurait trouver d'équivalent dans la fonction publique territoriale.
«Au demeurant, l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 établit bien un principe de parité à fonctions équivalentes. Dès lors, les dispositions du décret du 6 février 1950 précité, ainsi que l'arrêté du 14 octobre 2004 pris en application, ne peuvent être appliquées au bénéfice des agents territoriaux.»<scrip
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