Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mercredi 2 janvier 2002
Fonction publique territoriale

La réduction du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels définie par décret

Le décret sur la réduction du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels est publié au premier JO de l&#8217;année 2002. Entrant en application à cette date, cette réduction est définie par l'article 1 er du décret du 25 août 2000 et le temps de travail comprend : -le temps passé en intervention ; -les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; -le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. Le décret du 31 décembre 2001 précise que la durée de travail effectif journalier ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale. Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à cette amplitude journalière de 12 heures peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique paritaire. Ce temps de présence est suivi obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale. Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er du décret du 31décembre 2001 ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions. Le conseil d'administration pourra fixer un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail après avis du comité technique paritaire fixe. La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures. Ce temps d'équivalence, fixé par délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire, peut être majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés. Le décret prévoit aussi que l&#8217;impact des mesures proposées par l'article 3 du présent décret fera l'objet, avant le 1er juin 2007, d'une évaluation par une commission nationale, présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant, composée de représentants des organes délibérants et de représentants des personnels. Dans ce cadre, cette instance proposera, en application des dispositions ci-dessus, des aménagements tendant à la réorganisation des cycles de travail, et notamment des temps de garde. Décret no 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels &#8211; JO du 1er janvier 2002 </sc

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