Édition du mercredi 26 mars 2008
Activité rémunérée d'un fonctionnaire territorial pris en charge par le CNFPT: pas de modification de la loi en vue
Une réforme législative est-elle envisagée pour assouplir les règles posées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui interdisent aux fonctionnaires territoriaux pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dexercer une fonction lucrative rémunérée sans devoir rembourser les sommes perçues?
Posée par Jacqueline Gourault, sénateur du Loir-et-Cher, maire de La Chaussée-Saint-Victor et première vice-présidente de lAMF, cette question écrite a reçu une réponse négative du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.
Le ministre rappelle que l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 fixe les mesures applicables en matière de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi en raison d'une décharge de fonctions ou d'une suppression d'emploi. À l'issue d'un maintien en surnombre dans sa collectivité pendant un an, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion ou, s'il relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef, par le CNFPT.
Pendant cette période, l'intéressé reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Il s'agit d'un revenu de remplacement. Le centre de gestion ou le CNFPT peut lui confier des missions, y compris dans le cadre d'une mise à disposition. Le centre a la responsabilité de tout mettre en oeuvre pour permettre à ce fonctionnaire de retrouver aussi rapidement que possible et dans les meilleures conditions un autre emploi dans la fonction publique territoriale.
«Pour ne pas réduire la motivation des agents à retrouver un poste opérationnel dans la fonction publique territoriale», précise le ministre, la loi du 27 décembre 1994 a introduit à l'article 97 la disposition suivante: «La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités».
Il rappelle que, lors des débats parlementaires relatifs à la loi du 19 février 2007, un amendement du Sénat tendant à la suppression de cette disposition a été finalement écarté par l'Assemblée nationale.
«En effet, les députés ont craint que ce cumul de rémunérations n'ait pour effet de dissuader le fonctionnaire à retrouver rapidement un emploi au sein d'une collectivité territoriale. Le cumul du revenu de remplacement et de la rémunération d'une activité extérieure pourrait, dans un certain nombre de cas, aboutir à créer une forme de situation établie de nature à atténuer la motivation de ceux qui en bénéficient à retrouver un emploi dans la fonction publique territoriale, un tel cumul pourrait donc aller à l'encontre de l'objectif recherché. Il n'est donc pas envisagé actuellement de modifier la loi sur ce point.»
Question écrite n° 02741, réponse publiée dans le JO Sénat du 13/03/08. Voir lien ci-dessous.</sc
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