Édition du lundi 7 février 2011
Taxe sur l'électricité: le maintien des conventions passées avant le 5 décembre 1984 entre une commune et des entreprises livrées sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA est contraire à la Constitution
Lors de lexamen de la réforme de la taxe communale sur lélectricité, inscrit dans la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de lélectricité (NOME), le législateur a reconduit le régime dérogatoire dans les communes ayant passé, avant décembre 1984, des conventions particulières avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension.
Il convient de rappeler quà partir de 1985, le législateur avait souhaité «mettre un terme définitif aux difficultés suscitées par la détermination conventionnelle et forfaitaire des consommations taxables des abonnés alimentés en haute et moyenne tension, dans le régime antérieur» et décidé dexonérer de la taxe les utilisateurs bénéficiant dune puissance supérieure à 250 kVA. Toutefois, pour limiter les pertes de recettes quauraient pu enregistrer les collectivités locales accueillant sur leur territoire ces entreprises, une disposition dérogatoire avait été adoptée permettant de maintenir «une imposition pour les entreprises (alors) livrées en haute tension ou moyenne tension et acquittant la taxe en vertu dune convention signée avant le 5 décembre 1984. À cet effet, lAssemblée nationale a prévu que la convention restait en vigueur dès lors que la puissance souscrite était supérieure à 250 kVA».
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Laval Distribution. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2333-5 du CGCT dans sa rédaction antérieure à celle qui a été adoptée par la récente loi.
Le Conseil considère qu«avec l'article L. 2333-3 du CGCT, le législateur a entendu favoriser le développement des usages industriels de l'électricité et mettre un terme aux difficultés liées à la détermination conventionnelle des consommations taxables. Dès lors l'article L. 2333-5 du CGCT instituait une différence de traitement qui ne reposait pas sur des critères objectifs et rationnels définis en fonction des buts que le législateur s'était assignés».
Il rappelle «qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789: "Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable: elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés"; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques». Il a donc jugé l'article L. 2333-5 du CGCT contraire à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet immédiatement et peut être invoquée dans toutes les instances en cours.
Décision n° 2010-97 QPC du 4 février 2011, Société Laval Distribution.
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