Automatisation du FCTVA : les modalités d'application et la liste des comptes éligibles préciséesÂ
Depuis le début de l’année, l’automatisation du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est entrée en vigueur. Reportée à deux reprises et finalement inscrite dans la loi de finances pour 2021, cette réforme - qui consiste à mettre en place une procédure informatisée permettant un calcul automatique du FCTVA à partir des imputations comptables des dépenses des collectivités - va se déployer de manière progressive.
Mise en oeuvre progressive
Ainsi, les collectivités et EPCI qui reçoivent le FCTVA l’année de la réalisation de la dépense (communes nouvelles et EPCI) seront les seules concernées par l’automatisation des versements cette année. Un bilan sera réalisé à la suite de cette première étape dans le but « d’identifier l’éventuel surcoût sur l’ensemble des régimes de versement », avait indiqué le gouvernement dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2021. Ce surcoût - estimé à 113 millions d’euros dans le PLF pour 2021 - pourrait ainsi entraîner des « mesures de correction », « par exemple sur l’assiette du FCTVA ». Ensuite, en 2022, ce sera au tour des collectivités en N+1 et, en 2023, pour les autres collectivités (en N+ 2), leurs versements intervenant, avec un décalage par rapport à l’année de leurs dépenses.
Ajustements
Si la réforme ne modifie pas les rythmes de versement, ni son taux (16,404 %), sa mise en place modifie l’assiette des activités éligibles au FCTVA. Ainsi, certaines dépenses qui jusqu’à présent bénéficiaient du fonds ne le sont plus tandis que d’autres, jusqu’ici inéligibles, y ont été incluses.
Parmi les dépenses devenant éligibles figure la construction ou l’acquisition de bâtiments que les collectivités n’utilisent pas pour leur propre usage et mettent à disposition de tiers. « Avec la réforme, ces biens bénéficieront du FCTVA s’ils sont imputés sur un compte retenu dans l’assiette, alors qu’actuellement, ils ne sont éligibles que dans un nombre restreint de cas », précise l’AMF dans une note dans laquelle elle explique que les maisons de santé intégrées dans le patrimoine d’une collectivité seront désormais éligibles « quelle que soit la situation géographique de la collectivité propriétaire ». Jusqu’à présent, seules les collectivités situées en ZRR ou dans les territoires où l’offre de soins est reconnue comme déficitaire par les ARS étaient concernées.
Autre exception, l’éligibilité au FCTVA est également élargie aux dépenses informatiques en nuage (Cloud), qui ne bénéficieront, toutefois, à compter de 2021, que d’un taux de remboursement de 5,6 %. Un arrêté du 17 décembre 2020 définit le périmètre des dépenses concernées.
A l’inverse, parmi les dépenses perdant l’éligibilité au FCTVA, on peut citer, par exemple, « les dépenses inscrites sur le compte 211 « Terrains » et sur le compte 212 « Agencement et aménagement de terrains », les dépenses inscrites sur le compte 202 « Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre » et les travaux d’investissement réalisés en régie ».
A noter que le recours à une procédure déclarative restera, toutefois, nécessaire pour des dépenses spécifiques. « Il s’agit notamment de dépenses d’investissement réalisées sur le patrimoine d’un tiers ou encore imputées sur des comptes qui ne sont pas identifiés comme éligibles au FCTVA », précise l’AMF dans sa note.
Pour rappel, le décret, publié le 30 décembre dernier, rappelle que l'automatisation doit permettre de « simplifier le dispositif en vigueur et harmoniser les règles de gestion du FCTVA », « déterminer une assiette de dépenses éligibles », « améliorer la sécurité juridique et comptable de son exécution et rechercher un meilleur suivi national ». Début décembre, le Comité des finances locales (CFL) et le Conseil national d'évaluation des normes (Cnen) avaient donné un avis favorable à ce qui n’était encore qu’un projet de décret.
A.W.
Consulter le décret relatif à l'automatisation de la gestion du FCTVA.
Consulter l’arrêté fixant la liste des comptes éligibles.
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