Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du jeudi 26 juin 2008
Environnement

Principe pollueur-payeur: la commune de Mesquer (Loire-Atlantique) gagne contre Total devant la Cour de justice des communautés européennes

Dans une décision du 24 juin 2008, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), s'est prononcée sur les questions préjudicielles posées par la Cour de cassation, dans le cadre du litige opposant une commune aux sociétés Total à la suite du naufrage du pétrolier Erika. La cour décide que, conformément au principe du pollueur-payeur, le producteur ne peut être tenu de supporter les coûts que si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage. Dans cette affaire, le 13 février 2002, la cour d'appel administrative de Rennes avait débouté la commune de Mesquer (Loire-Atlantique) de son action, estimant que le fioul lourd constituait non pas un déchet mais une matière combustible constituant une matière énergétique élaborée pour un usage déterminé. Aucune disposition ne permettait donc de retenir la responsabilité des sociétés Total, celles-ci ne pouvant être considérées comme productrices ou détentrices desdits déchets. Considérant que le litige présentait une difficulté sérieuse d'interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975 relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission du 24 mai 1996, la Cour de cassation avait sursis à statuer. La CJCE a décidé que: - une substance telle que du fioul lourd, vendu en tant que combustible, ne constitue pas un déchet au sens de la directive du 15 juillet 1975, dès lors qu'elle est exploitée ou commercialisée dans des conditions économiquement avantageuses et qu'elle est susceptible d'être effectivement utilisée en tant que combustible sans nécessiter d'opération de transformation préalable; - des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d'un naufrage, se retrouvant mélangés à l'eau ainsi qu'à des sédiments et dérivant le long des côtes d'un État membre jusqu'à s'échouer sur celles-ci, constituent des déchets au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, dès lors que ceux-ci ne sont plus susceptibles d'être exploités ou commercialisés sans opération de transformation préalable. De plus, en application de l'article 15 de la directive 75/442 au déversement accidentel d'hydrocarbures en mer à l'origine d'une pollution des côtes d'un État membre, la cour décide que le juge national peut considérer le vendeur de ces hydrocarbures et affréteur du navire les transportant comme producteur desdits déchets, au sens de l'article 1er, sous b), de la directive 75/442 et, ce faisant, comme «détenteur antérieur» aux fins de l'application de l'article 15 (second tiret, première partie), de cette directive, si ce juge, au vu des éléments que lui seul est à même d'apprécier, aboutit à la conclusion que ce vendeur-affréteur a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier s'il s'est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement telles que celles concernant le choix du navire. La cour ajoute que, s'il s'avère que les coûts liés à l'élimination des déchets générés par un déversement accidentel d'hydrocarbures en mer ne sont pas pris en charge par le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou ne peuvent l'être en raison de l'épuisement du plafond d'indemnisation prévu pour ce sinistre et que, en application des limitations et/ou des exonérations de responsabilité prévues, le droit national d'un État membre empêche que ces coûts soient supportés par le propriétaire du navire et/ou l'affréteur de ce dernier, alors même que ceux-ci sont à considérer comme des «détenteurs» au sens de l'article 1er de la directive 75/442, un tel droit national devra alors permettre, que les coûts soient supportés par le producteur du produit générateur des déchets. Cependant, conformément au principe du pollueur-payeur, ce producteur ne peut être tenu de supporter ces coûts que si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution o

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