Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 12 novembre 2019
Environnement

Pour la première fois, un juge administratif refuse de suspendre deux arrêtés anti-pesticides 

Le vent serait-il en train de tourner sur la question des interdictions des pesticides par les maires ? Vendredi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) a refusé de suspendre, comme le demandait le préfet des Hauts-de-Seine, deux arrêtés pris par des maires de ce département visant à interdire l’usage des pesticides sur l’ensemble du territoire de leur commune. S’il ne s’agit pas encore d’un jugement sur le fond, cette décision est une première. 

Des arrêtés systématiquement attaqués
Ce sont les maires de Sceaux, Philippe Laurent, et de Gennevilliers, Patrice Leclerc, qui avaient chacun pris ces arrêtés, respectivement le 20 mai et le 13 juin 2019 – soit bien avant le très médiatisé arrêté du maire de Langouët, au mois d’août. Contrairement à ce dernier, qui instaurait une zone de protection autour des champs, les arrêtés de Sceaux et Gennevilliers concernent tout le périmètre de chacune des communes, qui ne sont nullement des communes rurales. En effet, si la loi Labbé du 6 février 2014, complétée par la loi de transition énergétique du 17 août 2015, interdisent l’usage des pesticides sur la voirie, plusieurs espaces échappent à cette interdiction. En particulier les espaces verts des copropriétés, les emprises ferroviaires, ou encore une partie des cimetières. À Sceaux, par exemple, il existe un célèbre parc du même nom, dont une partie importante n’est pas couverte par les interdictions d’usage des pesticides prévues par la loi. 
Mais jusqu’à présent, la jurisprudence rappelée par les tribunaux a été constante : seuls les ministres de l’Agriculture et de la Santé détiennent le pouvoir de police spéciale en matière de produits phytopharmaceutiques – et non les maires. Les maires n’ont donc pas le droit de prendre de tels arrêtés. Du reste, plusieurs maires de grandes villes (Paris, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille et Nantes) qui ont pris des arrêtés similaires à la mi-septembre ont écrit noir sur blanc qu’ils étaient conscients de « la valeur juridique de ces arrêtés »  – c’est-à-dire de leur caractère illégal – mais qu’ils les prenaient tout de même à titre symbolique, afin de faire jouer une forme de droit d’alerte. 

« Danger grave ou imminent » 
Comme on pouvait s’y attendre, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de suspendre l’exécution des deux arrêtés, en octobre. Il s’agit d’une démarche appelée « référé suspension », permettant une décision en urgence, adressée au juge des référés : celui-ci ne peut annuler l’arrêté, mais il peut en suspendre, ou non, l’exécution, dans l’attente d’un jugement au fond, dont les délais sont bien plus longs. 
Mais c’est bien là qu’est venu le coup de théâtre : contrairement aux attentes, le juge des référés de Cergy-Pontoise n’a pas accepté de suspendre les deux arrêtés. 
Le juge, dans ses deux ordonnances, reconnaît évidemment que le pouvoir de police spéciale des produits phytosanitaires appartient bien à l’État. Mais il rappelle également que les maires, comme le prévoit l’article L 2212-4 du Code général des collectivités territoriales, peuvent, « en cas de danger grave ou imminent », « prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ». L’existence de ce « danger grave et imminent »  permet au maire de « s’immiscer dans l’exercice d’une police spéciale ». 
Or, estime le juge des référés, « il ne saurait être sérieusement contesté »  que les produits phytopharmaceutiques concernés, dans la mesure où ils sont déjà partiellement interdits par la loi, « constituent un danger grave pour les populations exposées », en particulier les enfants et les personnes âgées. « En l’absence de mesures réglementaires suffisantes prises par les ministres titulaires de la police spéciale, le maire a pu à bon droit considérer que les habitants étaient exposés à un danger grave justifiant qu’il prescrive les mesures contestées. » 
Les arguments présentés par le préfet, juge le tribunal, « ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ». La requête de suspension des deux arrêtés est donc « rejetée ». 
Répétons-le, cette décision n’est pas un jugement sur le fond : cette procédure n’a pas pour objet de juger si les arrêtés sont légaux ou pas. Il n’est donc pas exact, comme le fait remarquer l’avocat spécialiste de l’environnement Arnaud Gossement, de dire que le tribunal a « validé »  les arrêtés : seul le juge au fond pourrait le faire. En attendant, les deux arrêtés s’appliquent, puisque le juge des référés a refusé de les suspendre. Mais le préfet a encore la possibilité de faire un recours contre l’ordonnance du juge des référés. 
L’avenir dira si la décision du juge des référés inaugure une nouvelle jurisprudence sur ces questions, ce qui serait un véritable tournant. La date du jugement au fond n’est, pour l’instant, pas connue.

Franck Lemarc

Télécharger la décision concernant l’arrêté de la ville de Sceaux.


 

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