Édition du mardi 5 juin 2012
Modalités de mise en place des garanties financières relatives aux carrières: une circulaire commente les dispositions réglementaires publiées récemment
Une récente circulaire (1) précise les modalités d’application des garanties financières prévues aux articles L.516-1, R.516-1 et suivants du code de l’environnement pour les carrières. Elle annule et remplace la circulaire n°98-48 du 16 mars 1998 relative aux garanties financières pour la remise en état des carrières (ICPE).
Les garanties financières pour la remise en état des carrières ont été introduites par l’article 4-2 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Elles sont notamment encadrées par l’article R.516-2 du code de l’environnement et l’arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières.
Le décret n°2010-1172 du 5 octobre 2010 modifiant l’article R.516-2 du code de l’environnement a institué des garanties financières supplémentaires pour certains stockages de déchets inertes et terres non pollués présentant des risques particuliers, dits de catégorie «A». Désormais, l’article R.516-2 prévoit que les garanties financières tiennent compte de:
«- la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l’exploitation de la carrière lorsqu’elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d’une défaillance ou d’une mauvaise exploitation, tel que l’effondrement d’une verse ou la rupture d’une digue;
«- l’intervention en cas d’effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l’industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur».
Par ailleurs, les installations de la nouvelle rubrique 2720 relative aux stockages de déchets non inertes, dangereux ou non, des industries extractives, sont soumises aux garanties financières visées au 1°, IV, de l’article R.516-2 du code de l’environnement.
Le commentaire rappelle que «la procédure pouvant aboutir à l’appel des garanties financières doit être lancée par le préfet conformément à l’article R.516-3 quand les obligations de remise en état, de surveillance et d’intervention tels que prévus par l’article R.516-2 ne sont pas réalisées selon les prescriptions de l’arrêté d’autorisation. Les garanties financières doivent toujours être appelées par le préfet avant leur échéance».
Lorsque le préfet fait appel aux garanties financières, «l’Etat se substitue à l’exploitant et devient alors maître d’ouvrage pour la remise en état de la carrière, l’intervention en cas d’accident ou de pollution ou de rupture de digue ou de verse».
(1) Circulaire du 9 mai 2012 relative aux garanties financières pour la remise en état des carrières et au stockage des déchets de l’industrie des carrières.
Pour télécharger la circulaire (PDF 145 Ko), utiliser le lien ci-dessous.
Les garanties financières pour la remise en état des carrières ont été introduites par l’article 4-2 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Elles sont notamment encadrées par l’article R.516-2 du code de l’environnement et l’arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières.
Le décret n°2010-1172 du 5 octobre 2010 modifiant l’article R.516-2 du code de l’environnement a institué des garanties financières supplémentaires pour certains stockages de déchets inertes et terres non pollués présentant des risques particuliers, dits de catégorie «A». Désormais, l’article R.516-2 prévoit que les garanties financières tiennent compte de:
«- la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l’exploitation de la carrière lorsqu’elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d’une défaillance ou d’une mauvaise exploitation, tel que l’effondrement d’une verse ou la rupture d’une digue;
«- l’intervention en cas d’effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l’industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur».
Par ailleurs, les installations de la nouvelle rubrique 2720 relative aux stockages de déchets non inertes, dangereux ou non, des industries extractives, sont soumises aux garanties financières visées au 1°, IV, de l’article R.516-2 du code de l’environnement.
Le commentaire rappelle que «la procédure pouvant aboutir à l’appel des garanties financières doit être lancée par le préfet conformément à l’article R.516-3 quand les obligations de remise en état, de surveillance et d’intervention tels que prévus par l’article R.516-2 ne sont pas réalisées selon les prescriptions de l’arrêté d’autorisation. Les garanties financières doivent toujours être appelées par le préfet avant leur échéance».
Lorsque le préfet fait appel aux garanties financières, «l’Etat se substitue à l’exploitant et devient alors maître d’ouvrage pour la remise en état de la carrière, l’intervention en cas d’accident ou de pollution ou de rupture de digue ou de verse».
(1) Circulaire du 9 mai 2012 relative aux garanties financières pour la remise en état des carrières et au stockage des déchets de l’industrie des carrières.
Pour télécharger la circulaire (PDF 145 Ko), utiliser le lien ci-dessous.
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