Édition du mercredi 6 janvier 2010
Encadrement des montants des redevances dues pour occupation du domaine public par les ouvrages des services publics de l'eau et de l'assainissement
Les montants plafond des redevances susceptibles dêtre perçues par les communes, les départements ou les régions pour occupation de leur domaine par des réseaux deau et dassainissement viennent dêtre fixé par un décret publié au Journal officiel du 31 décembre (1) et sont de:
- 30 euros/km de canalisation,
- 2 euros/m2 de surface bâtie.
Cet encadrement des montants des redevances est prévue à larticle L. 2224-11-2 du Code général des collectivités territoriales introduit par larticle 54 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur leau et les milieux aquatiques. Alors que de telles dispositions existent pour les autres activités en réseaux (gaz, électricité, oléoducs, téléphone), il nexistait pas dencadrement réglementaire pour la définition de ces redevances en ce qui concerne les réseaux deau et dassainissement. LCes dispositions sont applicables indépendamment du mode de gestion du service, quil soit en régie ou en délégation.
Cet encadrement met par ailleurs fin à la possibilité de mettre à la charge des abonnés un montant de redevances doccupation du domaine public se substituant à celui dun «droit dentrée», le versement de ce droit dentrée ayant été interdit dans le secteur de leau par la loi Barnier du 2 février 1995 (article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales). Les dispositions des conventions de délégation de service en cours ne sont toutefois pas concernées (article R 2333-141 du projet de décret).
Lorsque le domaine public communal est mis à disposition dun établissement public intercommunal ou dun syndicat mixte, dans les conditions fixées à larticle L. 1321-2 du présent code, létablissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, dans les conditions prévues à larticle R. 2333-139, la redevance due pour loccupation du domaine public quils gèrent par les ouvrages des services publics deau potable et dassainissement.
Au cas où le produit des redevances, calculées dans les conditions indiquées ci-dessus, serait inférieur à celui qui résulterait de lapplication dune convention de délégation de service en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité avec cette convention, sauf modification de celle-ci après avis conforme des communes intéressées, ou sil y a lieu, de létablissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné.
Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service comporte une redevance unique correspondant, dune part, à loccupation du domaine public et, dautre part, à la remise à la commune douvrages à lexpiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses détablissement douvrages, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision de la convention de délégation, être établie distinctement.
Ces plafonds sont amenés à évoluer au 1er janvier de chaque année, précise le décret, proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie", défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'Equipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
(1) Décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Voir lien ci-dessous.
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