Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 7 avril 2026
Elections municipales

Élections municipales : une proposition de loi pour en finir avec la prime à l'âge en cas d'égalité des voix

Dans une demi-douzaine de communes du pays, les candidats ont obtenu exactement le même nombre de voix. Dans ce cas, la victoire est accordée à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée. Des sénateurs souhaitent en finir avec cette règle. Explications. 

Par Franck Lemarc

C’est un marronnier de toutes les élections municipales : dans quelques communes, à chaque scrutin, il arrive que des listes arrivent à égalité. Cette année, le phénomène a été un peu amplifié, dans la mesure où le scrutin de liste a été étendu y compris aux communes de moins de 1 000 habitants : la probabilité de voir une égalité parfaite est statistiquement plus importante lorsqu’il y a 100 votants que lorsqu’il y en a 10 000.

Le phénomène reste toutefois très marginal. D’après les différents comptages recensés dans la presse régionale, il semble qu’il n’ait touché que 7 communes dans tout le pays : Versigny (Aisne), Seignalens (Aude), Barzan-et-Romazières (Charente-Maritime), Plouasne (Côtes-d’Armor), Trémouille-Saint-Loup (Puy-de-Dôme) et Val-de-Scie (Seine-Maritime). Certaines de ces communes comptent un nombre très réduit d’électeurs, comme Seignalens qui n’en compte que 33 et où les deux listes ont obtenu 16 voix chacune. Mais à Val-de-Scie, en Seine-Maritime, il y a 1 847 inscrits… ce qui n’a pas empêché une égalité parfaite de 642 voix entre les deux premières listes (une troisième recueillant 72 voix).

Que dit le Code électoral ?

La loi est claire sur ce sujet. Au premier tour, si deux listes obtiennent toutes les deux 50 % des suffrages, il faut organiser un second tour – puisque la majorité absolue n’a pas été obtenue. 

Au second tour, le Code électoral (article L262) est clair : « En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête », les 50 % de sièges attribués au vainqueur « sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ». Cette règle s’applique également lorsqu’il reste encore un siège après la répartition à la proportionnelle : « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. » 

Dans les sept communes où l’égalité parfaite a été constatée, c’est donc la liste dont la moyenne d’âge des candidats était la plus élevée qui a été déclarée vainqueure – à Val-de-Scie, par exemple, celle du maire sortant. 

Une règle du Second Empire

Cette règle du « bénéfice de l’âge »  est très ancienne : selon plusieurs juristes, elle trouve son origine a minima dans une jurisprudence du Conseil d’État de 1861 (commune de Clecy).Il paraissait alors évident que, l’âge étant synonyme de sagesse et d’expérience, les candidats les plus âgés étaient forcément les plus compétents. 

Les choses apparaissent aujourd'hui moins évidentes à certains, et cela fait plusieurs années que des tentatives ont été faites pour changer la loi. En 2014, par exemple, lors d’un débat parlementaire, un amendement proposant de laisser au contraire le bénéfice à la liste la plus jeune avait été proposé mais rejeté par le Parlement.

Un an plus tard, en 2015, la rapporteure publique du Conseil d’État, Aurélie Bretonneau, plaidait à propos d’une affaire électorale en Corse : « La pertinence de la solution retenue au 19e siècle et constamment appliquée depuis ne nous apparait pas avec la force de l’évidence. Nous confessons avoir trouvé curieux, pour ne pas dire choquant, qu’une règle supplétive de départage, surtout aussi imparfaite que celle qui assimile la valeur au nombre des années, puisse l’emporter sur le suffrage universel. » 

C’est le même point de vue que défendent la sénatrice communiste Céline Brulin (Seine-Maritime) et ses collègues, qui viennent de déposer une proposition de loi sur ce sujet. Argument : « Cette règle de départage par l’âge, aujourd’hui codifiée, apparaît d’autant plus contestable qu’elle procède d’une tradition particulièrement ancienne et désormais largement désuète. (…) Le maintien au 21e siècle d’un mécanisme reposant sur un critère aussi arbitraire que l’âge des candidats apparaît en décalage manifeste avec les exigences contemporaines de la démocratie représentative. Il conduit à faire prévaloir une considération étrangère au vote sur l’expression du suffrage universel. » 

Les sénateurs constatent également que cette règle pose problème au moment où « la participation des jeunes aux élections municipales est particulièrement basse »  et où les jeunes « sont sous-représentés parmi les candidats ». D’ailleurs, plaident-ils, la récente loi sur le statut de l’élu « comporte des dispositions pour le statut de l’élu étudiant visant à faciliter l’engagement des jeunes ». 

Troisième tour

Les auteurs de la proposition de loi proposent donc de remplacer cette règle « désuète »  par une autre : en cas d’égalité des voix au deuxième tour, ils préconisent tout simplement d’en organiser un troisième. « Une telle évolution permettrait de redonner la parole aux électeurs et d’assurer que l’élection résulte effectivement de leur choix », plaident les sénateurs, qui rappellent par ailleurs que cette règle s’applique pour l’élection du maire par le conseil municipal, « où plusieurs tours de scrutin peuvent être organisés afin de départager les candidats sans recourir à un critère arbitraire ». Il serait toutefois utile, ce que ne font pas les sénateurs, de procéder à une étude d'impact du coût de l'organisation d'un troisième tour, au moment où les collectivités locales sont enjointes à faire des économies.

Que se passerait-il en cas d’égalité au troisième tour ? L’hypothèse n’est pas saugrenue lorsque l’on sait qu’à Seignalens, par exemple, l’égalité parfaite a été constatée au terme des deux tours. Dans ce cas, les sénateurs proposent de recourir au tirage au sort. « Contrairement au critère de l’âge, aujourd’hui en vigueur, le tirage au sort présente l’avantage d’une parfaite neutralité entre les candidats, en ce qu’il ne repose sur aucune caractéristique personnelle étrangère au suffrage. Son intervention n’est envisagée qu’après que les électeurs aient été appelés à se prononcer à trois reprises, assurant ainsi que le principe démocratique ait été pleinement mis en œuvre. » 

On ne sait pas quand cette proposition de loi sera examinée, ni même si elle le sera, mais son examen aurait l’avantage de relancer le débat sur un sujet qui apparaît à beaucoup d’électeurs, à tort ou à raison, comme une incongruité juridique.

Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2