Un décret modifie le régime des décharges de service des directeurs d'école
Par Lucile Bonnin
Après un long parcours législatif entamé en mai 2020, l’Assemblée nationale votait le 13 décembre dernier la loi créant le statut de directeur d’école portée par la députée LaREM du Val-d’Oise Cécile Rilhac.
Ce vote entérinait alors l’adoption définitive de ce texte qui a suscité de nombreux débats. Plusieurs des formulations du texte initial avaient soulevé l’inquiétude de l’AMF qui craignait que ce texte aboutisse notamment à « la transformation des écoles primaires en établissements publics » . (lire Maire info du 26 juin 2020)
Au final, force est de constater qu’un travail d’équilibriste a été fait puisque la loi prévoit que l'État puisse « mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens leur garantissant une assistance administrative » et que « dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements [puissent] mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur fonction. »
Car il s’agit bien là d’une loi visant à recentrer les missions des directeurs d’école, le but étant d’accroître leur autonomie, de renforcer leur accompagnement et de simplifier leurs tâches administratives.
Il est donc notamment inscrit dans la loi le fait que les directeurs d'école bénéficient d'un emploi de direction, d'une indemnité spécifique et d'un avancement accéléré ainsi que d’une décharge totale ou partielle d'enseignement.
Ces décharges sont fixées par un décret publié ce matin au Journal officiel et qui « définit le régime des décharges de service dont bénéficient les directeurs d'école selon la taille de l'école, sa nature (maternelle, élémentaire ou primaire) et ses spécificités. »
Assouplissement des critères d’attribution pour septembre prochain
Pour rappel, les directeurs d'école bénéficient de décharges de leur service d'enseignement comme prévu à l'article 1er du décret du 30 juillet 2008. Ces dernières sont variables en fonction de la situation de chaque directeur d’école notamment « selon la taille, la nature et la spécificité de l'école dont ils assurent la direction ».
Ce nouveau décret modifie en fait le tableau qui établit les critères pour l’attribution des décharges d'enseignement dont bénéficient les directeurs. Ce tableau a été établi dans une circulaire du 2 avril 2021 parue au Journal officiel le 6 mai de la même année.
Le nouveau tableau fixe les décharges de service d’enseignement des directeurs selon la nature de l’école (maternelle, élémentaire ou primaire) et le nombre de classes, à compter du 1er septembre 2022.
Pour un directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire comptant une seule classe, la décharge d’enseignement s’élève à 6 jours par année scolaire qui sont fractionnables selon un schéma précisé : « 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre » . Ce "forfait" représente le minimum que le décret prévoit en terme de décharges.
À l’autre bout du tableau, dans le cas où un directeur d’école compterait au sein de son établissement 12 classes et plus, le directeur bénéficie alors d’une décharge totale.
Auparavant, un distinguo était fait entre directeur d’école primaire/élémentaire et directeur d’école maternelle. Cette différence de traitement va être effacée dès septembre prochain et les critères d’attribution en fonction du nombre de classes seront assouplis. Par exemple, un directeur d’école pourra prétendre à un tiers de décharge d’enseignement s’il a 6 à 8 classes alors qu’auparavant il fallait compter strictement 8 classes.
Prise en compte de la répartition des enseignements hebdomadaires
Certains cas de figure détaillés dans le décret – cinq pour être plus précis - nécessitent une prise en compte de la répartition des enseignements hebdomadaires retenue dans l'établissement pour établir les décharges d’enseignement.
Il est explicité dans le décret que « lorsque les enseignements hebdomadaires sont regroupés sur huit demi-journées » : un quart de décharge (4 à 5 classes toutes écoles confondues) correspond à un jour par semaine ; un tiers de décharge (6 à 8 classes toutes écoles confondues) correspond à un jour par semaine et soit un jour à raison d'une semaine sur trois, soit une demi-journée deux semaines sur trois ; une demi-décharge (9 à 11 classes toutes écoles confondues) correspond à deux jours par semaine ; trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine ; une décharge totale correspond aux huit demi-journées hebdomadaires.
Au cas où les enseignements hebdomadaires seraient répartis sur neuf demi-journées, le régime d’attribution des décharges change. Cette fois, « un quart de décharge correspond à un jour par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur quatre ; un tiers de décharge correspond à un jour et demi par semaine ; une demi-décharge correspond à deux jours par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur deux ; trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine et une journée et demie supplémentaires à raison d'une semaine sur quatre ; une décharge totale correspond aux neuf demi-journées hebdomadaires. »
Une spécificité pour les classes Ulis
L’article 5 de ce décret reprend un principe déjà exposé dans la circulaire d’avril 2021 sans le modifier. Ainsi, il est indiqué que « lorsque l'école comprend une unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis), cette unité compte pour une classe dans la définition de la quotité de décharge. »
De la même manière, « les directeurs d'école comptant au moins trois Ulis bénéficient du régime de décharge d'enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de cinq classes. Lorsqu'elle compte cinq classes ou plus, ils bénéficient d'une décharge totale d'enseignement. »
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