Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 26 avril 2011
Eau et assainissement

Les modalités d'assujettissement des exploitants de canalisations d'eau potable à une redevance d'occupation du domaine public

En réponse à un sénateur (1) qui lui demandait «si l'exploitant d'une canalisation publique d'eau potable, implantée sous le domaine public d'un établissement public local ou d'un établissement public de l‘État, est tenu de verser une redevance à cet établissement public pour l'occupation de son domaine public», le ministre chargé des collectivités territoriales a rappelé que «l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose le principe général du paiement d'une redevance pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public et précise les cas dans lesquels il peut y être exceptionnellement dérogé». Aussi, précise-t-il, «en application de ce principe, l'exploitant d'une canalisation d'eau potable doit verser une redevance au propriétaire du domaine public traversé par cette canalisation» et «aucune exception n'est prévue lorsque le propriétaire en question est un établissement public, qu'il soit local ou de l'État». Quant au montant des redevances, «l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement». Ces plafonds s'appliquent aussi «aux tarifs que doit déterminer un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)». Pour le domaine public de l'État, ces plafonds ont été indiqués par le décret n° 2010-1703 du 30 décembre 2010 relatif aux redevances dues à l'État en raison de l'occupation de son domaine public par des ouvrages des services d'eau et d'assainissement, pris pour l'application de l'article L. 2125-2 du CG3P. «En revanche», souligne le ministre dans sa réponse, «pour le domaine public propre des établissements publics de l'État, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L. 2125-l du même code. Lorsqu'un établissement public est gestionnaire du domaine public de l'État, ce dernier en demeurant propriétaire, les modalités de gestion des biens mis à disposition de l'établissement public sont déterminées par ses dispositions statutaires». Il convient par conséquent de se référer aux statuts de l'établissement, qui peuvent par exemple prévoir que celui-ci est compétent pour délivrer le titre d'occupation et fixer le montant de la redevance. (1) Question écrite n° 11772 de Paul Raoult, sénateur du Nord, publiée dans le JO Sénat du 21/04/2011. Pour accéder à la question écrite, utiliser le lien ci-dessous.

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