Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du vendredi 21 juin 2002
Eau et assainissement

Assainissement collectif : le délai du 31 décembre 2005 ne s'impose qu'aux communes faisant partie d'agglomérations urbaines de plus de 2 000 habitants

Seules les communes faisant partie d'agglomérations urbaines de plus de 2 000 habitants sont tenues de mettre en place un assainissement collectif d’ici au 31 décembre 2005, rappelle la ministre de l’Ecologie et du développement durable (1). Pour les autres communes, l’obligation de mise aux normes européennes ne porte que sur la mise en conformité du traitement des eaux dont la collecte est déjà réalisée. C’est ce que prévoient les articles R. 2224-11 et 2224-12 du Code général des collectivités territoriales (article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992). Si la loi fixe des obligations de résultat aux communes, elle leur laisse cependant le choix des moyens, précise la ministre, notamment pour délimiter sur leur territoire les zones relevant de l'assainissement collectif où la collecte et l'épuration sont prises en charge par le service public d'assainissement, et les zones relevant de l'assainissement non collectif où les compétences sont partagées entre les usagers et la commune. Ainsi, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a modifié le Code de la santé publique et le Code général des collectivités territoriales pour faire de l’assainissement non collectif un mode de traitement des eaux usées à part entière, l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Lorsque les conditions techniques requises sont mises en œuvre, l'assainissement non collectif garantit en effet des performances comparables à celles de l'assainissement collectif et constitue une solution économique pour l'habitat dispersé ; l'installation et l'entretien des dispositifs étant à la charge des particuliers, les communes n'ont à en assurer que les frais de contrôle. Dans toutes les zones rurales ou peu densément urbanisées, l'assainissement non collectif est une alternative à prendre en compte et l'assainissement collectif ne s'y impose pas en général. Dans ces conditions, la détermination des zones d’assainissement collectif et non collectif, prévue par l'article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, doit être précédée d'une réflexion technico-économique et environnementale qui doit conduire à choisir l'assainissement non collectif dans tous les secteurs où il est techniquement réalisable et où l'assainissement collectif ne se justifie pas. Le zonage d'assainissement permet donc une optimisation de ces choix. L’assainissement collectif concerne donc des zones limitées en milieu rural. De plus, les prescriptions techniques de l'arrêté du 21 juin 1996, applicables aux systèmes d'assainissement non collectif de moins de 2 000 équivalents habitants, sont moins contraignantes que pour les systèmes plus importants, s'agissant en particulier des obligations de résultat et de performances. Quant au financement, la ministre rappelle les différentes sources possibles : aides du Fonds national pour le développement de l'adduction d'eau, complétées, dans la plupart des départements, par des subventions attribuées par le conseil général et celles des agences de l'eau. La part d'investissement non subventionnée ainsi que les frais de fonctionnement du service sont financés par une redevance à la charge des usagers bénéficiant du service, perçue à compter du raccordement effectif des communes de moins de 3 000 habitants, qui bénéficient d'une dérogation générale au principe de l'équilibre budgétaire du service d'assainissement. Et aussi des communes pour lesquelles le fonctionnement du service exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. (1) Réponse à la Q.E. A.N. n° 73 960, JO du 17 juin 2002

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