Édition du mardi 12 février 2002
Un colloque tire aujourd'hui un bilan de la pratique du référé administratif, un an après sa mise en œuvre
Un bilan de la pratique du référé administratif, un an après sa mise en uvre, devait être tiré ce mardi matin à lAssemblée nationale au cours dun colloque organisé avec Daniel Labetoulle, président de la section du contentieux du Conseil d'État, et de François Colcombet, député, rapporteur de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. Raymond Forni, président de l'Assemblée nationale, et Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la Justice, devaient être présents.
Depuis le 1er janvier 2001, le régime des procédures d'urgence devant les juridictions administratives est profondément modifié. Cest ce que prévoient la loi du 30 juin 2000 sur le référé devant les juridictions administratives et son décret d'application (n° 2000-1115).
Ces juridictions sont désormais dotées des moyens nécessaires pour prendre dans les meilleurs délais des mesures à caractère provisoire ou conservatoire.
L'exécution d'une décision administrative peut être suspendue par le juge administratif des référés si un requérant établit l'existence d'une situation d'urgence et présente une argumentation propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par ailleurs, le juge des référés peut, s'il est saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge doit alors se prononcer dans les quarante-huit heures.
Dans tous ces cas, la décision est prise par un magistrat - le juge des référés - statuant après une procédure contradictoire écrite et orale et après avoir entendu les parties au cours d'une audience publique. Dès l'introduction de la demande, il fera connaître aux parties la date à laquelle la décision sera rendue et le calendrier de l'instruction.
Les mesures ainsi prononcées ayant un caractère provisoire, chacune des parties peut à tout moment demander au juge, au vu d'un élément nouveau, de les modifier ou d'y mettre fin.
Tout en dotant ainsi le juge administratif des référés de pouvoirs renforcés, la législation a eu le souci que ces dispositions nouvelles ne provoquent pas un afflux de demandes sans fondement et un encombrement corrélatif des juridictions qui serait préjudiciable au traitement rapide des requêtes présentées à bon escient : aussi a-t-il prévu que le juge rejetterait immédiatement les demandes ne justifiant pas de l'urgence ou manifestement irrecevables ou infondées.
Les dispositions nouvelles permettent également à un administré qui estime être en droit de réclamer à l'administration une somme d'argent de saisir le juge des référés d'une demande de provision. Cette demande n'est plus subordonnée à l'introduction d'une requête au fond.
Rappelons enfin quune circulaire du ministre de l'Intérieur, complète celle du 22 décembre 2000 pour l'information des préfets sur l'application de la procédure du référé devant les juridictions administratives (1).
(1) Circulaire NOR/INT/D/01/00155/C du 16 mai 2001 sur l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.
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