Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 27 juillet 2004
Droit

Pas de décision du conseil municipal sans une note de synthèse ou une énonciation explicite sur les affaires soumises à délibération

Avant de délibérer, les membres d’un conseil municipal doivent avoir reçu du maire, en même temps que leur convocation, une note explicative de synthèse sur les thèmes à débattre. A défaut, la délibération est entachée d'irrégularité. Selon le commentaire du site www.rajf.org (voir lien), c'est ce qu’a jugé, en mai dernier, la Cour administrative d'appel de Douai qui a estimé que ce défaut de synthèse ou l'insuffisance de ses énonciations ne répond pas aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales leur permettant de disposer d'une information. Le conseil municipal d'Hersin Coupigny avait délibéré le 30 septembre 1996 pour céder, à titre gratuit, à la commune de Lens des terrains lui appartenant, afin que cette dernière y réalise une structure d'accueil pour les centres de loisirs, accessible aux enfants de Lens mais aussi à ceux d'Hersin Coupigny. Le tribunal administratif de Lille avait annulé cette délibération le 20 décembre 2000 et la commune demandait à la Cour d’appel d'annuler ce jugement. La Cour a rappelé qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". En outre, l'article L. 2121-13 du même code dispose que " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; que le défaut de cette note explicative de synthèse ou l'insuffisance de ses énonciations entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseillers municipaux en même temps que la convocation des documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences de l'article L. 2121-12 précité du code général des collectivités territoriales (…). » Cour administrative d'appel de Douai, 25 mai 2004, n° 01DA00199, Commune d'Hersin Coupigny

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