Édition du lundi 28 octobre 2013
Les collectivités locales autorisées à se pourvoir contre la presse
Les collectivités locales ont désormais le droit d’engager des actions en justice contre la presse, selon une décision rendue vendredi dernier par le Conseil constitutionnel.
Les juges du Palais royal avaient été saisis le 26 août dernier par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la commune du Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) qui s’estimait diffamée par l’article d’un hebdomadaire.
« Cette QPC était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit sur la liberté de la presse. L'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit qu'en matière d'infractions de presse, seul le ministère public peut mettre en mouvement et exercer l'action publique. Le dernier alinéa de l'article 48 prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à ce principe, la victime peut mettre en mouvement l'action publique elle-même. Ne figurent pas parmi ces exceptions les corps constitués, notamment les autorités publiques dotées de la personnalité morale et, en particulier, les collectivités territoriales. Ainsi, lorsqu'elles sont victimes d'un délit ou d'une contravention commis par voie de presse, ces collectivités territoriales ne peuvent pas mettre en mouvement l'action publique », explique le Conseil constitutionnel dans un communiqué publié vendredi.
La commune du Pré-Saint-Gervais « soutenait que ces dispositions méconnaissent le principe du droit à un recours effectif, le principe d'égalité et le principe de la libre administration des collectivités territoriales », poursuit le Conseil constitutionnel qui « a fait droit à leur argumentation ». Il a relevé que « lorsqu'elles sont victimes d'une diffamation, les autorités publiques dotées de la personnalité morale autres que l'État ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice que lorsque l'action publique a été engagée par le ministère public, en se constituant partie civile à titre incident devant la juridiction pénale. Elles ne peuvent ni engager l'action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile ni agir devant les juridictions civiles pour demander la réparation de leur préjudice. Le Conseil constitutionnel a jugé que la restriction ainsi apportée à leur droit d'exercer un recours devant une juridiction méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Il l'a déclarée contraire à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date », précise le Conseil constitutionnel dans son communiqué.
Télécharger la décision du Conseil constitutionnel.
Les juges du Palais royal avaient été saisis le 26 août dernier par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la commune du Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) qui s’estimait diffamée par l’article d’un hebdomadaire.
« Cette QPC était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit sur la liberté de la presse. L'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit qu'en matière d'infractions de presse, seul le ministère public peut mettre en mouvement et exercer l'action publique. Le dernier alinéa de l'article 48 prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à ce principe, la victime peut mettre en mouvement l'action publique elle-même. Ne figurent pas parmi ces exceptions les corps constitués, notamment les autorités publiques dotées de la personnalité morale et, en particulier, les collectivités territoriales. Ainsi, lorsqu'elles sont victimes d'un délit ou d'une contravention commis par voie de presse, ces collectivités territoriales ne peuvent pas mettre en mouvement l'action publique », explique le Conseil constitutionnel dans un communiqué publié vendredi.
La commune du Pré-Saint-Gervais « soutenait que ces dispositions méconnaissent le principe du droit à un recours effectif, le principe d'égalité et le principe de la libre administration des collectivités territoriales », poursuit le Conseil constitutionnel qui « a fait droit à leur argumentation ». Il a relevé que « lorsqu'elles sont victimes d'une diffamation, les autorités publiques dotées de la personnalité morale autres que l'État ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice que lorsque l'action publique a été engagée par le ministère public, en se constituant partie civile à titre incident devant la juridiction pénale. Elles ne peuvent ni engager l'action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile ni agir devant les juridictions civiles pour demander la réparation de leur préjudice. Le Conseil constitutionnel a jugé que la restriction ainsi apportée à leur droit d'exercer un recours devant une juridiction méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Il l'a déclarée contraire à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date », précise le Conseil constitutionnel dans son communiqué.
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