Maire-info
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Édition du lundi 14 janvier 2002
Droit

Le Conseil constitutionnel censure l'article de la loi de modernisation sociale sur la définition du licenciement économique

Le Conseil constitutionnel a censuré samedi soir un article de la loi de modernisation sociale qui définissait plus strictement la notion de licenciement économique dans le Code du travail. Les sages ont estimé qu'il aurait retardé des ''réorganisations inéluctables et conduit ainsi à plus de licenciements''. Le gouvernement a ''pris acte'' de cette décision qui ''ne met nullement en cause la réforme d'ensemble des procédures de licenciements collectifs''. ''La priorité du gouvernement va maintenant à une mise en œuvre rapide de la loi afin que les salariés concernés par les restructurations puissent bénéficier sans délais des protections nouvelles qu'elle apporte'', précise un communiqué du ministère de l'Emploi et de la solidarité. Saisis par plus de 60 sénateurs et 60 députés, les neuf sages du Palais Royal ont estimé que l'article 107 de la loi était ''contraire à la Constitution''. Le Conseil constitutionnel estime qu'il porte à la liberté d'entreprendre ''une atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif de sauvegarde de l'emploi''. Cet article interdisait les licenciements pour motif économique sauf en cas de difficultés sérieuses de mutations technologiques ou de réorganisation indispensable à la sauvegarde de l'entreprise. Pour le Conseil, ''loin de satisfaire à l'exigence constitutionnelle qui s'attache à la sauvegarde de l'emploi, la loi aurait desservi cette exigence en retardant des réorganisations inéluctables et conduit ainsi à plus de licenciements''. En conséquence, c'est la définition du licenciement économique figurant dans l'article L-321-1 du Code du travail qui continue de s'appliquer. En revanche, le Conseil a jugé conforme à la Constitution l'ensemble des dispositions améliorant l'information et renforçant les prérogatives des instances représentatives des salariés quant aux projets de restructuration de l'entreprise. Il a ''notamment estimé que l'allongement de la durée des procédures de licenciement qu'elles entraînaient ne portait pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre''. Par ailleurs, le Conseil a souligné que l'aménagement de la charge de la preuve prévu aux articles 158 et 169 en matière de lutte contre les discriminations et contre le harcèlement moral et sexuel au travail ne s'appliquerait pas devant le juge pénal et ''ne dispenserait pas le demandeur, devant le juge civil ou prud'homal, de présenter des éléments de présomption précis et concordants relatifs aux agissements allégués''. Pour le reste, les sages se sont contentés de réserves d'interprétations sur trois articles.c=ht

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