Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 11 juin 2012
Droit

La taxe sur les boues d'épuration est conforme à la Constitution, mais elle ne doit être assise que sur les boues d'épuration que le producteur a l'autorisation d'épandre

Appelé à statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité (1) posée par la Confédération des producteurs de papiers, cartons et celluloses (COPACEL) ainsi que par plusieurs sociétés sur la conformité à la Constitution de certaines dispositions relatives au «fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles» qui est «chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture», le Conseil constitutionnel a considéré que la taxe ne doit être assise que sur les boues d'épuration que le producteur a l'autorisation d'épandre.
D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que, par la création de ce fonds, le législateur a entendu favoriser l'élimination des boues d'épuration par voie d'épandage agricole en garantissant aux exploitants agricoles et aux propriétaires fonciers l'indemnisation des dommages écologiques liés à l'épandage qui n'étaient pas prévisibles et ne sont pas pris en charge au titre des contrats d'assurance de responsabilité civile du producteur des boues épandues. Le Conseil déclare qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause le choix du législateur de favoriser l'élimination des boues d'épuration au moyen de l'épandage.
D'autre part, en asseyant la taxe sur la quantité de boues produites et non sur la quantité de boues épandues, le législateur a entendu, outre assurer à ce fonds d'indemnisation des ressources suffisantes, éviter que la taxe ne dissuade les producteurs de boues de recourir à l'épandage. La différence instituée entre les boues susceptibles d'être épandues que le producteur a l'autorisation d'épandre et les autres déchets qu'il produit et qui ne peuvent être éliminés que par stockage ou par incinération est en rapport direct avec l'objet de la taxe. Il n'en va pas de même pour les boues susceptibles d'être épandues mais que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre. En conséquence, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve, fondée sur le principe d'égalité devant les charges publiques, excluant que la taxe soit assise sur les boues d'épuration que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre.

(1) Décision n° 2012-251 QPC du 08 juin 2012.
Pour accéder à la décision du Conseil constitutionnel, utiliser le lien ci-dessous.

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