Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 1er mars 2002
Droit européen

Droit comparé : les collectivités locales pourront mettre à disposition de la Fondation leurs personnels et leurs biens

La loi portant création d'une Fondation pour les études comparatives, issue d’une proposition de loi du président de l’Assemblée nationale, Raymond Forni, est promulguée au Journal officiel (1). Ce texte crée une Fondation pour les études de droit comparé et fixe les grandes lignes de son organisation. La proposition de loi institue une structure originale inspirée en grande partie des réflexions du professeur Lyon-Caen. Les quatre missions qui lui sont assignées sont de «promouvoir les études scientifiques sur le droit, les institutions et les sociétés étrangères, concevoir et mettre à disposition de toutes les institutions concernées un système d'information documentaire, développer la coopération internationale et ainsi concevoir et mettre en œuvre les moyens d'une participation plus active des administrations, des juridictions, des universités et des organismes de recherche à l'expertise et à l'assistance auprès des institutions étrangères, mettre en œuvre une politique de formation de haut niveau au profit des agents de ces institutions. » Le statut juridique de fondation, qui a été retenu, permet de conjuguer la personnalité morale accordée par un décret en Conseil d'Etat approuvant les statuts de la Fondation, gage d'une réelle autonomie d'action, et un régime de droit privé, afin de ne pas enfermer ce nouvel organisme dans les contraintes de la comptabilité et de la gestion publiques. La Fondation pour les études comparatives, organisme à but non lucratif, bénéficiera de la reconnaissance d'utilité publique. Cette qualité lui permettra de percevoir des subventions publiques. Outre les obligations comptables applicables aux fondations reconnues d'utilité publique, la Fondation sera soumise au contrôle de la Cour des comptes. La loi publiée prévoit aussi que la Fondation aura pour ressources le « placement de ses fonds, les subventions de l'Etat et de toutes collectivités publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. » En outre, « l'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à disposition les personnels et les biens nécessaires à l'accomplissement de son objet. » La proposition de loi prévoit également que la Fondation pour les études comparatives pourra gérer des comptes de fondation en conformité avec sa mission d'intérêt général, selon le dispositif des fondations abritées. Tout en souscrivant pour l'essentiel au cadre général défini par le professeur Lyon-Caen, les auteurs de la proposition de loi ont néanmoins souhaité l'infléchir en ce qui concerne la composition du conseil de la Fondation afin d'accorder aux assemblées parlementaires une place à la hauteur de leur engagement. En outre, la volonté de mettre en place une structure effectivement souple et évolutive les ont conduit à envisager l'ouverture ultérieure de la Fondation à des partenaires autres que les fondateurs initiaux, qu'il s'agisse de personnes publiques nouvelles ou éventuellement des personnes privées émanant de milieux professionnels impliqués dans l'expansion actuelle du droit comparé. Bien évidemment, il appartiendra au conseil d'examiner au cas par cas toute demande d'admission afin de veiller au respect du principe de l'intérêt général. (1) Loi n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d'une Fondation pour les études comparatives ; JO du 1er mars 2002. c=http://www.clsidw.c

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