Doubles procurations : c'est bien au maire que revient le contrôle
Le ministre de l’Intérieur a signé hier une circulaire aux préfets et aux officiers et agents de police judiciaire pour synthétiser les nouvelles dispositions relatives aux procurations – circulaire diffusée publiquement ce matin. À trois jours du scrutin du second tour, c’est l’occasion de rappeler quelques règles nouvelles.
Contrôle des procurations
L’information qui intéressera le plus directement les maires – et qui répond à une question que beaucoup d’entre eux se posent – est que le contrôle du nombre de procurations détenues par un mandataire revient toujours au maire, qui procède à ce contrôle lorsqu’il reporte les procurations sur la liste d’émargement.
Rappelons en effet que pour ce second tour, à titre exceptionnel, un mandataire peut être porteur de deux procurations même établies en France. Problème : ce droit a été effectivement codifié par une loi qui, bien que votée le 17 juin, n’a été publiée que le 23 juin (avant-hier). Beaucoup se sont donc légitimement posé la question de savoir si les doubles procurations établies avant la publication de loi étaient légales. Réponse claire du ministère de l’Intérieur : oui, puisque le contrôle ne se fait pas au moment de l’établissement de la procuration mais mais « par le maire lorsqu’il reporte les procurations sur la liste d’émargement jusqu’au jour du scrutin ». « Un mandataire pourra disposer de deux procurations établies en France si elles sont inscrites sur la liste électorale après la promulgation de la loi (…) quelle que soit la date à laquelle elles ont été dressées par l'autorité habilitée ».
Attention, deux règles sont à retenir : si un mandataire se présente avec plus de deux procurations, il ne peut être question d’en accepter plus de deux. Les procurations sont recevables par ordre d’antériorité : les deux procurations établies le plus tôt sont valables, les autres ne le sont pas.
Par ailleurs, les procurations qui ont été établies pour le scrutin du 22 mars restent valables. En revanche, une procuration d’un an qui aurait été établie avant le 28 juin 2019 ne peut être acceptée.
Déplacement des OPJ
Autre mesure exceptionnelle pour ce scrutin : les personnes étant dans l’impossibilité de se déplacer pour cause de covid-19 peuvent demander à un OPJ de se déplacer à leur domicile pour établir la procuration. Trois cas précis sont listés dans la circulaire : les personnes dites « à risque » ; les personnes atteintes du covid-19 ou « en présentant les symptômes » ; et les cas contacts, c’est-à-dire « les personnes confinées parce qu’elles vivent avec une personne susceptible d’être atteinte ou ayant fréquenté dans les jours précédents une personne dans ce cas ».
Malgré la proximité du scrutin, il n’est pas trop tard : la procédure a été assouplie, il n’est pas nécessaire de faire une demande par écrit : le téléphone et le mail peuvent être utilisés. De surcroît, aucun justificatif (certificat médical) ne sera demandé.
Lieux d’accueil
Enfin, le ministère rappelle que plusieurs mesures « pérennes » ont été décidées, ce qui signifie qu’elles ne sont pas seulement valables pour ce seul scrutin mais sont désormais inscrites au Code électoral.
Il s’agit notamment de la fin de l’attestation sur l’honneur pour demander une procuration : « Le vote par procuration est une modalité de vote ouverte à tous les électeurs, sans nécessité, désormais, de justifier le motif pour lequel il leur est impossible de participer au scrutin. Tous les électeurs peuvent donc établir une procuration. »
Par ailleurs, il est désormais possible d’ouvrir des permanences pour recueillir les procurations, en dehors des lieux habituels (commissariats, gendarmeries et tribunaux judiciaires). Il revient aux préfets de définir par arrêté ces lieux, qui doivent être « des lieux accueillant du public », et de définir également les dates et heures d’accueil du public. Il clairement indiqué dans la circulaire que ces lieux ne peuvent être ni des mairies ni des services municipaux.
F.L.
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