Édition du mercredi 13 juin 2018
Dotation d'intercommunalité : le Conseil constitutionnel conforte les différents types de garanties
La coexistence de plusieurs règles de répartition et de garanties de la dotation d’intercommunalité n’est pas contraire aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. C’est ce qu’a décidé, vendredi, le Conseil constitutionnel à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la communauté d’agglomération du Grand Sénonais.
Celle-ci, qui est passée de communauté de communes à communauté d’agglomération en 2016, jugeait non-conformes plusieurs dispositions du Code général des collectivités fixant les modalités de répartition de la dotation d’intercommunalité. Sur ce fondement, elle a ainsi tenté de faire annuler l’attribution de sa dotation d'intercommunalité au titre de l’année 2016 par le préfet de l’Yonne.
Elle estimait, en effet, que « la différence de traitement » entre les communautés d’agglomération qui ont au moins trois ans d’existence et celles issues de fusion ou résultant de la transformation de communautés de communes - à compétences identiques - est « contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques » car les secondes ne bénéficient pas des mêmes garanties que les premières.
Ainsi, les communautés d’agglomération qui ont au moins trois ans d’existence ont la garantie de percevoir une attribution par habitant « au moins égale à 95 % de celle perçue l'année précédente » alors que celles issues d’une fusion d’EPCI ou résultant de la transformation de communautés de communes, perçoivent « une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire ». Une différence d’autant plus significative que la dotation moyenne par habitant des communautés d’agglomération était égale à 45,40 euros quand celle des communautés de communes s’établissait au maximum à 34,06 euros, selon les conditions qu’elles remplissaient.
Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé que, d'une part, « si la garantie contestée assure, selon les cas, une attribution individuelle par habitant supérieure à celle garantie aux communautés d'agglomération nouvellement créées, son montant diminue chaque année » (puisqu'elle s'élève à 95 % de l'attribution par habitant de l'année précédente), concluant que la différence de traitement n'est donc « pas pérenne ».
D'autre part, le Conseil constitutionnel juge que, par ces différents types de garanties, « le législateur a entendu assurer aux EPCI la stabilité et la prévisibilité de leurs ressources ». Il précise, par ailleurs, que les intercommunalités issues de différentes catégories « ne sont pas placées dans la même situation » et assure que « les différences de traitement contestées sont donc justifiées » par cette différence de situation.
Au moment où des travaux sur une réforme de la dotation d'intercommunalité sont menés par le CFL, cette position constitutionnelle éclaire les principes qui devront être respectés notamment dans le cadre des garanties, sans trop en restreindre le champ.
Télécharger la décision.
Celle-ci, qui est passée de communauté de communes à communauté d’agglomération en 2016, jugeait non-conformes plusieurs dispositions du Code général des collectivités fixant les modalités de répartition de la dotation d’intercommunalité. Sur ce fondement, elle a ainsi tenté de faire annuler l’attribution de sa dotation d'intercommunalité au titre de l’année 2016 par le préfet de l’Yonne.
Elle estimait, en effet, que « la différence de traitement » entre les communautés d’agglomération qui ont au moins trois ans d’existence et celles issues de fusion ou résultant de la transformation de communautés de communes - à compétences identiques - est « contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques » car les secondes ne bénéficient pas des mêmes garanties que les premières.
Ainsi, les communautés d’agglomération qui ont au moins trois ans d’existence ont la garantie de percevoir une attribution par habitant « au moins égale à 95 % de celle perçue l'année précédente » alors que celles issues d’une fusion d’EPCI ou résultant de la transformation de communautés de communes, perçoivent « une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire ». Une différence d’autant plus significative que la dotation moyenne par habitant des communautés d’agglomération était égale à 45,40 euros quand celle des communautés de communes s’établissait au maximum à 34,06 euros, selon les conditions qu’elles remplissaient.
Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé que, d'une part, « si la garantie contestée assure, selon les cas, une attribution individuelle par habitant supérieure à celle garantie aux communautés d'agglomération nouvellement créées, son montant diminue chaque année » (puisqu'elle s'élève à 95 % de l'attribution par habitant de l'année précédente), concluant que la différence de traitement n'est donc « pas pérenne ».
D'autre part, le Conseil constitutionnel juge que, par ces différents types de garanties, « le législateur a entendu assurer aux EPCI la stabilité et la prévisibilité de leurs ressources ». Il précise, par ailleurs, que les intercommunalités issues de différentes catégories « ne sont pas placées dans la même situation » et assure que « les différences de traitement contestées sont donc justifiées » par cette différence de situation.
Au moment où des travaux sur une réforme de la dotation d'intercommunalité sont menés par le CFL, cette position constitutionnelle éclaire les principes qui devront être respectés notamment dans le cadre des garanties, sans trop en restreindre le champ.
A.W.
Télécharger la décision.
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