Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du jeudi 18 octobre 2001
Gens du voyage

Dès lors que les communes respecteront leurs obligations, le maire pourra saisir la justice pour ordonner l'évacuation forcée des caravanes si leur stationnement est illégal

" Plus il y aura d'aires d'accueil des gens du voyage, moins il y aura d'occupations irrégulières ", a expliqué Daniel Vaillant à un député qui l'interrogeait le 16 octobre lors de la séance des questions orales. Selon ce député, " la délinquance de cette population est particulièrement importante. Parmi les 147 000 occupants d'habitations mobiles officiellement recensées (ndlr : sur l'aire de la communauté urbaine de Strasbourg), un tiers aurait été condamné comme auteurs, coauteurs ou complices de délits ou crimes ". Le ministre de l'Intérieur a rappelé que les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 prendront tous leurs effets dans un délai de deux à trois ans. " D'ici là, les améliorations seront progressives. Quatre décrets d'application ont été publiés en juin dernier ". Les aires d'accueil doivent être réalisées dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma départemental, c'est-à-dire au plus tard le 6 janvier 2004. L'Etat prend à sa charge 70 % des investissements et 35 % des frais de fonctionnement. Daniel Vaillant indique aussi que, par circulaire interministérielle du 5 juillet 2001, le gouvernement a "demandé aux préfets d'être particulièrement attentifs aux demandes d'octroi de la force publique pour exécuter les décisions judiciaires d'expulsion ". Lorsque ces demandes sont formulées par des communes " qui ont rempli leurs obligations légales, elles doivent être satisfaites dans les meilleures conditions ". Par ailleurs, a-t-il expliqué, " la loi donne plus de facilités aux communes qui auront respecté le schéma départemental pour saisir le juge ". L'article 9 de la loi a substantiellement renforcé les pouvoirs des maires pour lutter contre les stationnements illicites de gens du voyage. Dès lors que les communes respecteront leurs obligations, le maire pourra saisir le président du tribunal de grande instance afin qu'il ordonne l'évacuation forcée des caravanes si leur stationnement porte atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publique. Le juge statuera selon une procédure simplifiée répondant à l'urgence. Le maintien de ces conditions est indispensable car le maire ne peut agir que dans le cadre de ses pouvoirs de police. " Il ne me paraît pas envisageable de s'en dispenser, les mesures ordonnées par le juge sur saisine du maire portant atteinte, dans les conditions autorisées par la loi, à la liberté d'aller, de venir et de stationner ". En outre, l'identification précise des contrevenants reste un préalable indispensable, l'article 59 du nouveau Code de procédure civile imposant au défenseur de faire connaître son identité à peine d'être irrecevable en sa défense. Enfin, le nouveau pouvoir d'injonction donné au juge qui dispense le maire, en cas de déplacement d'un groupe au sein du territoire communal, de recommencer l'ensemble de la procédure d'expulsion, devrait inciter les gens du voyage à utiliser les aires d'accueil. Pour le reste, a souligné Daniel Vaillant, les gens du voyage "sont assujettis aux mêmes obligations et aux mêmes contrôles que les autres citoyens. Les contrôles fiscaux ou judiciaires s'exercent dans les conditions de droit commun. Le gouvernement n'entend pas créer de lois pénales spéciales pour une catégorie de population ". c=http://www.jetdbs.com

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