Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du jeudi 9 novembre 2000
Environnement

Déclassement de certaines dispositions du Code de l'environnement et du Code général des collectivités territoriales

Le Conseil constitutionnel a jugé qu’ont le caractère réglementaire les mots : «loups, renards, blaireaux et aux autres » contenus dans l'article L. 427-6 du Code de l'environnement, ainsi que des mots : « désignés dans l'arrêté pris en vertu des articles L. 427-8 et L. 427-9 du Code l'environnement, ainsi que les loups et sangliers remis sur le territoire » figurant au 9° de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil a été saisi le 27 octobre dernier par le Premier ministre. Il a considéré que, « si l'institution d'une police spéciale de la chasse met en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété et relève comme telle, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur, ressortit en revanche à la compétence du pouvoir réglementaire la détermination des modalités d'exercice de cette police, dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux que cet article réserve à la loi ». Ila par ailleurs estimé que la « désignation des espèces d’animaux nuisibles pouvant faire l'objet de chasses, battues et destructions ordonnées par le préfet conformément à l'article L. 427-6 du Code de l'environnement ou par le maire en application du 9° de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales ne touche à aucun de ces principes ou règles ; qu'elle relève, par suite, de la compétence du pouvoir réglementaire. » Décision du Conseil constitutionnel n° 2000-190 L du 7 novembre 2000

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