Édition du jeudi 26 avril 2012
Dans quelles conditions le maire peut-il subdéléguer sa capacité à ester en justice au nom de la commune? Précisions du ministre de l'Intérieur
En réponse aux interrogations d’élus quant aux conditions dans lesquelles un maire peut subdéléguer sa capacité à ester en justice au nom de la commune, le ministre de l’Intérieur rappelle plusieurs principes dans une circulaire (1).
Conformément à l'article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), «sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune». Si la décision d'ester en justice relève de la compétence du conseil municipal, celui-ci dispose de la possibilité de déléguer cette fonction au maire. En effet, aux termes de l'article L.2122-22 du CGCT, «le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat: (...) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal; (...)».
La décision d'ester en justice au nom de la commune est une compétence du conseil municipal, que celui-ci peut déléguer au maire et sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal, le maire peut subdéléguer cette fonction, soit à un adjoint, soit à un conseiller municipal «en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation».
La circulaire indique aussi que, dans «le cadre de cette représentation de la commune en justice, le maire peut déléguer sa signature à certains agents de la commune sur le fondement de l'article L.2122-19 du CGCT».Toutefois, ajoute-t-elle, «il convient de préciser qu'en vertu de l'article L.2122-26 du CGCT, "dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats"».
Ajoutons que cette circulaire expose une interprétation à retenir, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge.
(1) Circulaire du 6 avril 2012, relative à la capacité à ester en justice au nom de la commune (NOR: IOCB1210275C).
Pour télécharger la circulaire (PDF, 231 Ko), utiliser le lien ci-dessous.
Conformément à l'article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), «sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune». Si la décision d'ester en justice relève de la compétence du conseil municipal, celui-ci dispose de la possibilité de déléguer cette fonction au maire. En effet, aux termes de l'article L.2122-22 du CGCT, «le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat: (...) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal; (...)».
La décision d'ester en justice au nom de la commune est une compétence du conseil municipal, que celui-ci peut déléguer au maire et sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal, le maire peut subdéléguer cette fonction, soit à un adjoint, soit à un conseiller municipal «en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation».
La circulaire indique aussi que, dans «le cadre de cette représentation de la commune en justice, le maire peut déléguer sa signature à certains agents de la commune sur le fondement de l'article L.2122-19 du CGCT».Toutefois, ajoute-t-elle, «il convient de préciser qu'en vertu de l'article L.2122-26 du CGCT, "dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats"».
Ajoutons que cette circulaire expose une interprétation à retenir, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge.
(1) Circulaire du 6 avril 2012, relative à la capacité à ester en justice au nom de la commune (NOR: IOCB1210275C).
Pour télécharger la circulaire (PDF, 231 Ko), utiliser le lien ci-dessous.
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