Couvre-feu : enfin des règles claires, sauf sur les conseils municipaux
Le décret du 17 octobre contient, à l’article 51, des dispositions permettant de réglementer les zones concernées par le couvre-feu, à savoir, à ce jour, la région Île-de-France et huit métropoles. Revue de détail de ces mesures, parues… quelques heures après l’instauration du couvre-feu.
Ce qu’il est important de comprendre, c’est que, si le décret différencie les zones couvertes par le couvre-feu et celles qui ne le sont pas, tout le territoire national est en état d’urgence sanitaire, couvre-feu ou pas. Autrement dit, les zones sous couvre-feu sont certes soumises à des dispositions supplémentaires, mais néanmoins, les autres règles liées à l’état d’urgence sanitaire s’y appliquent aussi.
Le décret définit les 16 départements dans lesquels les préfets peuvent « dans les zones qu’ils définissent, interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 h et 6 h du matin », et rappelle les exceptions à cette interdiction : déplacements professionnels, pour raisons de santé ; déplacements pour « motif familial impérieux », assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ; déplacements des personnes en situation de handicap et de leurs accompagnants ; transferts ou transits vers ou depuis les gares et aéroports ; déplacements pour les besoins des animaux de compagnie ; et enfin, déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative et déplacements pour participer à « des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ».
On peut, en toute logique (et comme c’était le cas lors du confinement) considérer que le fait de se rendre ou de revenir d’une réunion d’un conseil municipal ou communautaire relève de cette dernière catégorie.
Tous les déplacements relevant de ces exceptions doivent être justifiés par « un document », en plus de l’attestation officielle désormais disponible sur le site du ministère de l’Intérieur : attestation d’employeur, billet de train ou d’avion, convocation, etc. Notons que par ailleurs, le Premier ministre a finalement refusé la demande de la ministre de la Culture de faire une exception pour les personnes revenant d’un spectacle ou d’une séance de cinéma.
Fermeture des établissements recevant du public
Le décret donne enfin une liste claire des établissements qui doivent rester fermer ou toute la journée, ou pendant la seule période de 21 h à 6 h.
Dans les zones couvertes par le couvre-feu, doivent rester fermés en permanence : les bars, les « établissements flottants pour leur activité de débit de boisson », les salles de jeux et les salles d’exposition. Attention, les salles d’exposition (ERP de type T) ne sont pas les musées (ERP de type Y), et ces derniers peuvent donc rester ouverts dans le respect des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire. Des règles spécifiques entrent en vigueur pour les établissements sportifs (lire article ci-dessous).
Tous les autres ERP doivent rester fermés entre 21 h et 6 h du matin, sauf pour une série d’activités listées à l’annexe 5 du décret. Citons, parmi ces activités : les garages, la distribution alimentaire effectuée par des associations caritatives, les stations-services, les pharmacies, les hôtels, les sociétés de location d’automobiles, d’équipements agricoles et de matériel de construction, les blanchisseries de gros, les « services de santé, de sécurité, de transport et de solidarité », les laboratoires d’analyse, les refuges et fourrières, les activités dans les zones réservées des aéroports.
Par ailleurs, dans les zones concernées par le couvre-feu, toutes les fêtes foraines, expositions, foires-expositions et salons sont interdits. La jauge est abaissée à 1000 personnes au lieu de 5 000 pour les événements.
Quid des conseils municipaux ?
Il reste une question à laquelle le décret ne donne pas de réponse claire – c’est le moins que l’on puisse dire : où vont pouvoir se tenir les réunions des organes délibérants des collectivités territoriales ?
Rappelons que pendant le confinement et les deux mois qui ont suivi, il était possible de tenir ces réunions « en tout lieu », à condition d’en informer le préfet. Cette disposition (contenue à l’article 8 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020) était possible jusqu’au 30 août 2020, elle n’est donc actuellement plus en vigueur. Il était prévu de la remettre en vigueur dans le projet de loi discuté jusqu’à la semaine dernière au Parlement, mais celle-ci a été retirée de l’ordre du jour.
Sera-t-elle automatiquement remise en vigueur par l’instauration de l’état d’urgence ? La façon dont est rédigée la loi du 22 juin 2020 laisse planer le doute. En effet, la loi dispose que cette mesure est valable « jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire ». Mais en l’espèce, l’état d’urgence sanitaire n’a pas été « prolongé » : il a été levé, puis rétabli le 17 octobre, ce que ne prévoyait apparemment pas la rédaction du texte. Il faudrait donc, rapidement, que la Direction générale des collectivités locales éclaire les élus sur ce point.
Autre problème : dans les ERP listés à l’annexe 5 du décret paru samedi (liste des ERP autorisés à recevoir du public de 21 h à 6 h)… ne figurent ni les mairies ni les sièges d’EPCI. En revanche, on voit apparaître une nouveauté dans l’article qui concerne les établissements sportifs : ceux-ci ne peuvent accueillir du public sauf un certain nombre d’exceptions, dont « les assemblées délibérantes des collectivités et de leurs groupements ». Si l’on s’en tient à la lettre du décret, il serait donc impossible de tenir les conseils municipaux en mairie, mais possible de les réunir dans des salles de sport… à condition que la loi l’autorise de nouveau !
En tout état de cause, rappelons qu’il est encore possible, jusqu’au 30 octobre, de tenir les réunions par visio ou audioconférence.
Il reste à espérer qu’une circulaire va rapidement permettre d’y voir plus clair, sur ce sujet comme sur celui du quorum (lire Maire info de vendredi), et sur les intentions du gouvernement sur la possibilité de réinstaurer, par décret, le vote électronique ou par correspondance lors des assemblées délibérantes.
F.L.
Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
État d'urgence sanitaire : ce que contient le décret du 17 octobre
Installations sportives : comprendre les nouvelles règles
Attentat de Conflans : l'AMF appelle les communes à rendre hommage à Samuel Paty
Les missions locales n'attendent plus que l'Éducation nationale