Épandage des boues d'épuration pendant l'épidémie : les nouvelles règles
Un arrêté très attendu est paru au Journal officiel d’hier : il s’agit du texte fixant les règles en matière d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant l’épidémie de covid-19.
Rappelons que la question a été abordée assez tôt dans la crise, dès le début avril, par l’Agence de sécurité sanitaire (Anses). Le 2 avril, celle-ci a publié un avis (lire Maire info du 3 avril) estimant qu’en l’absence de données certaines sur la survie du coronavirus dans les eaux usées, il fallait faire jouer le principe de précaution : l’agence recommandait donc de « ne pas épandre les boues d’épuration sans hygiénisation préalable ».
L’arrêté paru hier met en œuvre ces préconisations.
Deux conditions
L’arrêté, qui prend effet immédiatement, s’applique aux boues « dont l’épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du Code de l’environnement » (issues d’installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées) ; ainsi qu’aux boues produites par des stations d’épuration d’ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) « soumises à autorisation recevant des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 % ».
L’arrêté fixe une règle appuyée sur deux conditions : seules peuvent être épandues « sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution des sols » les boues qui ont été extraites avant le début de l’exposition au risque de covid-19 ; ou celles qui ont fait l’objet de mesures d’hygiénisation.
Dans le premier cas, l’arrêté fixe, pour chaque département, la date limite, c’est-à-dire la date d’entrée dans la zone d’exposition à risque. Les boues extraites avant cette date peuvent donc être épandues sans problème. Ces dates s’étendent du 13 mars au plus tôt (Moselle, Doubs, Oise, Haut-Rhin et Bas-Rhin, Territoire de Belfort…) au 3 avril au plus tard (Guyane et Mayotte).
Pour ce qui est des boues extraites après le début de la période de risques, dans chaque département, l’épandage n’est possible que si les boues « répondent aux critères d’hygiénisation prévus par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 » ; ou à ceux prévus par la norme NFU 44-095.
Pour les boues traitées selon les règles de l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998, des prescriptions supplémentaires sont obligatoires : pour le traitement par digestion anaérobie thermophile ou par séchage thermique, l’enregistrement du suivi des températures. Pour le traitement par chaulage, l’enregistrement quotidien du pH. Dans le cas du compostage, il faut désormais procéder à « un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements ».
Enfin, pour l’ensemble des traitements, la fréquence des analyses microbiologiques (en particulier sur la bactérie E.coli) doit être « doublée », jusqu’à nouvel ordre.
F.L.
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