Les dispositions de l'ordonnance sur la vacance du siège du maire en cas de décès
Plusieurs maires, qu’il s’agisse de maires déjà en fonction ou de prétendants élus au conseil municipal le 15 mars, sont décédés du covid-19. Le dernier en date est Jean-Marie Zoellé, maire de Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, décédé lundi en Allemagne. Après les maires de Beurey-Bauguay, de Saint-Nabor, de Saint-Brice-Courcelles, ou encore de celui qui devait prendre les rênes de la commune de Montmorillon. Au-delà de ces tragédies, le gouvernement, dans le dispositif exceptionnel mis en œuvre pour assurer la continuité des conseils municipaux pendant la crise, devait prendre des décisions sur la conduite à tenir « en cas de vacance du siège de maire » ou du président d’un autre exécutif local. Il a pour cela pris une ordonnance, présentée ce matin en Conseil des ministres, dont Maire info a pu se procurer une version provisoire (avant le passage en Conseil d’État).
Pas de nouvelle élection du maire sous quinze jours
Dans les communes, la loi exige en temps normal qu’en cas de vacance du siège de maire (ou d’un adjoint), le conseil municipal est réuni « sous quinzaine » pour « procéder au remplacement » (article 2122-14 du CGCT). Dans la période actuelle, une telle réunion est impossible. Le gouvernement a donc décidé (article 1 de l’ordonnance) que, « en cas de vacance pour quelque cause que ce soit », les fonctions de maire sont « provisoirement exercées par un adjoint au maire dans l’ordre du tableau ou des nominations » ou, à défaut, « par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci ».
Ces dispositions seront valables à compter du 15 mars 2020 et « jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour » ou, le cas échéant, « jusqu’à l’entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour ».
L’ordonnance précise à nouveau – ce qui avait déjà été annoncé – que dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet le 15 mars, le maire et les adjoints seront élus lors de la première réunion qui sera organisée dès que le gouvernement l’autorisera, et ce « même si des vacances se produisent après ce premier tour ».
Situation particulière pour les EPCI à fiscalité propre
Le même type de dispositions sera appliqué, du 15 mars jusqu’à « la fin de l’état d’urgence sanitaire » (soit le 24 mai, en l’état actuel des choses), pour les présidents de conseils régionaux, de conseils départementaux et d’EPCI : si la vacance du siège de président survient – comme c’est actuellement le cas dans le département des Hauts-de-Seine après le décès de Patrick Devedjian – il n’est pas obligatoire, là encore par dérogation aux règles habituelles du CGCT, de procéder à l’élection d’un nouveau président sous un mois, afin « d’éviter la réunion physique d’assemblées d’élus ». La fonction sera donc provisoirement occupée par « un vice-président dans l’ordre des nominations ».
Dans ce cas, le président par intérim devra convoquer l’assemblée délibérante « dans le délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire ». Mais attention – point très important à retenir – ce délai s’applique aux groupements de collectivités à l’exception des EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, d’agglomération, urbaine, etc.) C’est assez logique : la composition définitive de ceux-ci ne dépendra pas de la fin de l’état d’urgence sanitaire mais de la date retenue pour autoriser l’installation des conseils municipaux et du second tour de l’élection municipale.
Enfin, l’ordonnance prévoit qu’à titre exceptionnel, pendant cette période, les règles de non-cumul des mandats sont partiellement « neutralisées ». Il s’agit du cas où, est-il expliqué dans l’exposé des motifs, « le chef de l'exécutif d'une collectivité » serait par ailleurs, à titre provisoire, « chargé des fonctions de chef de l’exécutif d’une autre collectivité ». Cette décision répond au cas spécifique du conseil départemental des Hauts-de-Seine où, depuis la mort de Patrick Devedjian, la présidence par intérim est assurée par Georges Siffredi, maire de Châtenay-Malabry. Une situation qui, normalement, est interdite par les règles de non cumul des mandats.
Répétons que cette version à laquelle nous avons eu accès est provisoire. Il faudra attendre demain, et la publication de l'ordonnance au Journal officiel, pour savoir si toutes ces dispositions ont été définitivement retenues.
Franck Lemarc
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