Édition du vendredi 9 juillet 2004
Contrats d'énergie : les collectivités territoriales ne seraient, sous conditions, plus tenues à la mise en concurrence
Le Code des marchés publics, comme les directives européennes consacrées aux marchés publics, semblent imposer aux collectivités de mettre en concurrence leurs fournisseurs délectricité et de gaz.
Cela pourrait nêtre plus le cas, du moins pour celles qui nont pas passé un contrat d'achat avec un producteur ou un fournisseur de leur choix, si le texte des sénateurs sur le changement de statut d'EDF et Gaz de France est validé par les députés.
Un amendement à ce projet de loi, adopté hier par le Sénat, prévoit en effet de dispenser ls collectivités concernées de cette obligation.
Le texte adopté prévoit que « les dispositions du code des marchés publics ne sont pas applicables à l'Etat et à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics pour les cas où ces derniers n'exercent pas les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000. C'est-à-dire les collectivités qui nont pas « un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de (leur) choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat ».
Le même projet de loi prévoit aussi que cette dispense sapplique aux collectivités qui nont pas décidé de « se fournir en gaz naturel auprès d'un fournisseur de (leur) choix, qu'ils constituent ou non, l'un et l'autre, des personnes morales distinctes. » (art. 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003)
Par ailleurs, les sénateurs ont prévu que « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de 3 500 habitants et plus et les organes délibérants de leurs établissements publics, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes (art. L. 5711-1), qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, se prononcent sur le principe de l'exercice des droits mentionnés à l'alinéa précédent. Cette délibération est prise au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de fourniture d'énergie. »
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