Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du lundi 25 mars 2013
Intercommunalité

Composition des conseils communautaires en 2014 : attention aux délais !

Les règles concernant la composition du conseil communautaire des communautés de communes et d’agglomération ont évolué à la suite de la loi de réforme des collectivités territoriales, modifiée par la loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation des communes dans les communautés de communes et d’agglomération (loi n°2012-1561). 
La nouvelle composition des conseils communautaires, qui entrera en vigueur à l’occasion des prochaines élections municipales de 2014, doit être déterminée par les conseils municipaux avant le 30 juin 2013. Toutefois, ce délai devrait être reporté au 31 août 2013 (deux mois supplémentaires) par une disposition introduite dans le projet de loi de réforme électorale, actuellement en débat, et qui devrait être définitivement voté au Parlement début avril.
Les communes peuvent, dans le cadre d’un accord local, augmenter au maximum de 25 % le nombre de délégués en sus de l’effectif découlant de l’application de la règle du tableau figurant à l’article L.5211-6-1 du CGCT et de l’attribution d’un siège minimum à chaque commune n’ayant pas obtenu de sièges en application de la règle proportionnelle à la plus forte moyenne. Si les conseils communautaires n’ont pas l’obligation légale de délibérer sur la composition de l’organe délibérant, il est néanmoins conseillé de coordonner l’accord local fixant le nombre et la répartition libre des sièges au sein des instances communautaires ou d’un conseil des maires. Ils pourront ainsi proposer aux conseils municipaux un projet sur la composition du conseil sur lequel les communes délibèreront dans les mêmes termes. A défaut d’accord local ou en l’absence de délibération des conseils municipaux dans les délais requis, le nombre et la répartition des sièges seront établis en application de la règle proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base du tableau figurant au CGCT, avec éventuellement, 10 % de sièges supplémentaires (si plus de 30% des communes ne disposent pas de sièges dans le cadre de la répartition proportionnelle).

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