Édition du mercredi 28 février 2001
Communication politique : tout électeur, tout candidat et tout parti politique peut obtenir du maire communication et copie de la liste électorale, rappelle la CNIL
A deux semaines du premier tour des municipales et des cantonales, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle les règles qui régissent les conditions dans lesquelles un candidat ou un parti politique peut s'adresser aux électeurs dans le respect de la loi. Elle est en effet saisie de nombreuses demandes de renseignements ou de plaintes.
La première de ces règles, indique la CNIL, qualifie la liste électorale de “ fichier naturel de communication politique”. Le Code électoral autorise en effet tout électeur, tout candidat et tout parti politique à obtenir, auprès du maire de la commune, communication et copie de la liste électorale. Celle-ci peut être utilisée, y compris sur support informatique, pour s'adresser aux électeurs. Des extractions peuvent librement être opérées en fonction de la date de naissance des électeurs ou de leur quartier de résidence.
En revanche, il est interdit d'opérer des tris sur la consonance des noms qui permettraient de s'adresser à des électeurs en raison de leur appartenance supposée à telle ou telle communauté ethnique ou religieuse.
Le maire saisi d'une demande de communication de la liste électorale doit accorder les mêmes facilités à tous les candidats.
Par dérogation aux dispositions de la loi "informatique et libertés", la constitution d'un fichier informatique à partir des informations issues de la liste électorale n'a pas à faire l'objet d'une déclaration à la CNIL dès lors qu'aucune information étrangère à la liste électorale n'y figure. Toutefois, dans un souci de transparence, la CNIL recommande que tout courrier adressé à un électeur lui indique que ses coordonnées ont été obtenues à partir de la liste électorale.
Seconde règle : l'annuaire téléphonique ne peut être utilisé qu'avec précaution.
L'article R.10-1 du Code des postes et télécommunications interdit l'usage par quiconque, notamment à des fins de communication politique, des coordonnées des personnes qui se sont inscrites en liste orange. Ces personnes n'étant pas identifiées dans l'annuaire de France Télécom par un signe distinctif, la collecte systématique du nom et adresse des abonnés à partir de l'annuaire est susceptible de méconnaître ces dispositions. A ce jour, seul France Télécom peut remettre aux demandeurs une liste d'abonnés expurgée des coordonnées des personnes en liste orange (Médiatel, 2, rue du docteur Lombard, 92441 Issy-les-Moulineaux cedex).
Par ailleurs, il est interdit d'utiliser les fichiers constitués dans le cadre d'une mission de service public à des fins de communication politique.
Une telle utilisation de fichiers informatisés constituerait un détournement de finalité puni par l'article 226.21 du Code pénal. L'utilisation de fichiers manuels à de telles fins contreviendrait de même aux dispositions de la loi de 6 janvier 1978 et aux garanties reconnues aux personnes. En effet, en aucun cas, sauf disposition législative contraire, des données personnelles ne peuvent être communiquées à des tiers à l'insu des personnes concernées.
Ainsi, à titre d'exemple, les registres d'état civil, les fichiers de taxes et redevances, les fichiers d'aide sociale, les fichiers de parents d'élèves ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de propagande politique.
Enfin, entre les deux tours d'un scrutin, l'usage républicain autorise la consultation par tout candidat ou parti politique des listes d'émargement pour leur permettre de s'adresser aux abstentionnistes. Dans tous les cas, les informations ainsi collectées devront être détruites à l'issue du scrutin du second tour.
L'ensemble des règles et recommandations relatives à l'utilisation de fichiers à des fins politiques au regard de la loi du 6 janvier 1978 est rappelé dans une délibération de la CNIL du 3 décembre 1996, publiée au Journal Officiel du 30 janvier 1997 et disponible sur le site www.cnil.fr.
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