Communes particulièrement menacées par l'érosion du littoral : 75 communes ajoutées à la liste
Par Franck Lemarc
La loi dispose à présent que « les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret ». La première liste de ces communes a été établie en mai 2022 – elle comptait alors 121 communes –, avec une révision prévue tous les neuf ans. Mais la loi précise qu’une commune peut demander « à tout moment » à être ajoutée à la liste, l’inscription à la liste étant une démarche volontaire, soumise à une délibération du conseil municipal.
Le décret paru hier fournit donc la liste actualisée des communes concernées, dont le nombre s’élève désormais à 317 (d’autres actualisation ayant lieu depuis 2022).
Ces communes se situent dans tous les départements bretons, en Corse, dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, en Normandie, sur la façade atlantique d’Aquitaine et d’Occitanie, ainsi que sur tout le pourtour méditerranéen. Outre-mer, sont concernées des communes de Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte et de La Réunion.
Obligations nouvelles
Le décret rappelle que les communes disposent d’un certain nombre d’outils mis en œuvre par le Cerema pour évaluer leur vulnérabilité (indicateur national de l’érosion littorale).
Dès lors qu’elles sont intégrées à la liste parue par décret, les communes sont soumises à des obligations nouvelles. La loi Climat et résilience prévoit en effet que ces communes, si leur territoire n’est pas couvert par un Plan de protection des risques littoraux, doivent établir « une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte ». Le plan local d’urbanisme doit délimiter, sur le territoire de ces communes, « la zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans » et « à l’horizon de trente à 100 ans ».
Une série d’obligations nouvelles en matière d’urbanisme s’appliquera à ces communes, définies aux articles L121-22-3 à L121-22-10 du Code de l’urbanisme et fixée en partie par l’ordonnance du 6 avril 2022 (lire Maire info du 7 avril 2022).
Cette ordonnance prévoit notamment, rappelons-le, la création d’un nouveau « bail de longue durée pour l’adaptation à l’érosion du littoral », et précise que les travaux de renaturation (démolition et dépollution), à l’issue du bail, sont aux frais du bailleur, qui peut être une commune. Une disposition que les élus, lors de l’examen du projet d’ordonnance devant le Conseil national d’évaluation des normes, avaient d’autant plus vivement critiqué qu’elle ne figurait pas dans la loi Climat et résilience.
La question du financement de ces différentes obligations n’est toujours pas réglée. Rappelons que les communes concernées ne peuvent bénéficier du fonds Barnier, puisque celui-ci ne peut être sollicité que pour financer les conséquences d'une submersion marine, par exemple, mais pas les actions d’anticipation contre l'érosion du littoral.
Ce manque de visibilité sur les financements a conduit nombre de communes à attendre avant de délibérer sur ce sujet, préférant jouer la prudence. C'était d'ailleurs ce qu'avaient souhaité l'AMF et l'Anel (Association nationale des élus du littoral), qui avaient expressément demandé que cette liste ne concerne que les communes ayant délibéré favorablement sans réserves et en pleine de connaissance de cause sur les enjeux impliqués par l’inscription sur la liste.
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