Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 3 juin 2016
Communes nouvelles

Les députés adoptent une proposition de loi confortant le développement des communes nouvelles

L’Assemblée nationale a adopté, le 1er juin dernier, la proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle, déposée par Bruno Sido, sénateur et président du conseil départemental de la Haute-Marne. Ce texte, adopté en première lecture par le Sénat, le 8 mars, a pour objet de compléter le dispositif proposé par la loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, qui n'a pas prévu de dispositions spécifiques « précisant le devenir, en cas de création d'une commune nouvelle, des communes associées dans le cadre du régime de fusion-association de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite loi Marcellin ».
Au 1er janvier 2016, 745 communes demeurent régies par la loi du 16 juillet 1971, dont 343 fusions simples et 402 fusions-association. Le texte propose « d'offrir la faculté aux communes associées d'être maintenues en tant que communes déléguées »  en cas de création ou d’extension de communes nouvelles.
En séance, les députés ont adopté plusieurs articles nouveaux introduits par la commission des lois, à l’initiative de la rapporteure du texte, Christine Pirès Beaune, députée du Puy-de-Dôme, « afin que les communes déléguées soient mieux prises en compte »  durant la période transitoire jusqu’en 2020. Ainsi, le texte propose de garantir la représentation d’une commune nouvelle au sein du conseil communautaire de l’EPCI dont elle fait partie en cas de fusion de cet EPCI ou en cas d’extension de son périmètre. Si le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués est inférieur au nombre des anciennes communes qui ont constitué la commune nouvelle, il est procédé à l’attribution au bénéfice de la commune nouvelle d’un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d’assurer la représentation de chacune des anciennes communes. Une disposition identique est prévue pour les syndicats de communes.
Le texte prévoit aussi que le conseil municipal de la commune nouvelle adopte, dans les six mois qui suivent son installation, « un règlement spécial organisant l’information et la consultation des communes déléguées concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, sur leur territoire ». Les communes déléguées « peuvent percevoir des dotations de la commune nouvelle »  qui « peut aussi confier à la commune déléguée la gestion d’équipements de proximité ».
Par ailleurs, afin de simplifier le processus de création des communes nouvelles, les conseils municipaux des communes fondatrices pourront choisir l’EPCI auquel la commune nouvelle est rattachée au moment de la création de cette dernière, sans attendre le délai d’un mois prévu par l’article L. 2113-5 du CGCT qui est source de complexité notamment pour la perception des impôts intercommunaux et la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des intercommunalités concernées. En séance, les députés ont voté une disposition complémentaire : lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’EPCI distincts, le préfet, en cas de désaccord avec le souhait de rattachement émis par les conseils municipaux, saisit la CDCI dans un délai d’un mois d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre EPCI. La CDCI dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du préfet. La commune nouvelle ne devient membre de l’EPCI en faveur duquel elle a délibéré que si la CDCI s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence d’une telle décision, elle devient membre de l’EPCI désigné par le représentant de l’État dans le département.
Le texte précise également les modalités d’harmonisation de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères en cas de création d’une commune nouvelle. A défaut de délibération prise avant le 1er mars de l’année qui suit celle de sa création, le régime applicable en matière de REOM sur le territoire des communes participant à la création de la commune nouvelle « est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année de sa création. » 
Xavier Brivet
Télécharger le texte adopté.



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