Édition du jeudi 9 juillet 2015
Contrats de revitalisation du commerce : le décret est paru
Les collectivités qui souhaitent redynamiser le commerce dans leurs centres-villes ou certains quartiers peuvent désormais se lancer dans l’expérimentation de « contrats de revitalisation », issus de la loi Artisanat et commerce et dont le fonctionnement vient d’être précisé dans un décret paru dimanche 5 juillet au Journal officiel.
L’expérimentation des contrats de revitalisation, prévue par l'article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est prévue pour une durée de cinq ans. Ils sont portés par l’État et les collectivités et « ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental », précise la loi.
L’opérateur chargé de mettre en œuvre le contrat qui peut être une entreprise publique locale (SEM, SPL notamment) aura des pouvoirs d’aménagement très étendus allant jusqu’au droit « d’expropriation ou de préemption ». Le délai de préemption ayant été porté de deux à trois ans par la nouvelle loi, le dispositif laisse donc les coudées franches aux élus.
Le décret publié lundi détaille notamment la procédure à adopter pour choisir un opérateur. Celle-ci varie en fonction de la part du risque économique porté par l’opérateur et du montant des produits de l’opération.
Deux possibilités se présentent alors : en premier lieu, « lorsque l'opérateur du contrat assume une part significative du risque économique de l'opération », le contrat relève, au-delà d’un montant seuil de 5 186 000 € HT, d’une procédure « ad hoc » fortement inspirée de la directive relative aux contrats de concessions et de la loi Sapin. Celle-ci exige qu’un avis soit publié au moins un mois avant la date limite de présentation des candidatures, avec la mention des « caractéristiques essentielles de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale projetée, c'est-à-dire son objet, sa localisation et les principes de son financement ». Le choix de l’opérateur doit se faire « en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération de revitalisation artisanale et commerciale projetée », poursuit le décret. Le rejet des autres candidatures doit être motivé et notifié après le choix définitif de l’opérateur.
Deuxième possibilité, si le montant des opérations dépasse les 207 000 € HT mais que « l'opérateur du contrat n'assume pas une part significative du risque économique de l'opération », le décret prévoit également une procédure spécifique de publicité et de mise en concurrence qui renvoie partiellement à celle applicable aux contrats de partenariat, dont l’objet est de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse.
Enfin, si les montants sont inférieurs aux seuils européens, une procédure adaptée est suffisante.
Un premier bilan de ces contrats de revitalisation sera établi par les ministères chargés du commerce et de l’urbanisme avant la fin 2017. Un rapport complet devra être rendu avant la fin 2019.
Consulter le décret sur l’attribution des contrats de revitalisation.
L’expérimentation des contrats de revitalisation, prévue par l'article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est prévue pour une durée de cinq ans. Ils sont portés par l’État et les collectivités et « ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental », précise la loi.
L’opérateur chargé de mettre en œuvre le contrat qui peut être une entreprise publique locale (SEM, SPL notamment) aura des pouvoirs d’aménagement très étendus allant jusqu’au droit « d’expropriation ou de préemption ». Le délai de préemption ayant été porté de deux à trois ans par la nouvelle loi, le dispositif laisse donc les coudées franches aux élus.
Le décret publié lundi détaille notamment la procédure à adopter pour choisir un opérateur. Celle-ci varie en fonction de la part du risque économique porté par l’opérateur et du montant des produits de l’opération.
Deux possibilités se présentent alors : en premier lieu, « lorsque l'opérateur du contrat assume une part significative du risque économique de l'opération », le contrat relève, au-delà d’un montant seuil de 5 186 000 € HT, d’une procédure « ad hoc » fortement inspirée de la directive relative aux contrats de concessions et de la loi Sapin. Celle-ci exige qu’un avis soit publié au moins un mois avant la date limite de présentation des candidatures, avec la mention des « caractéristiques essentielles de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale projetée, c'est-à-dire son objet, sa localisation et les principes de son financement ». Le choix de l’opérateur doit se faire « en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération de revitalisation artisanale et commerciale projetée », poursuit le décret. Le rejet des autres candidatures doit être motivé et notifié après le choix définitif de l’opérateur.
Deuxième possibilité, si le montant des opérations dépasse les 207 000 € HT mais que « l'opérateur du contrat n'assume pas une part significative du risque économique de l'opération », le décret prévoit également une procédure spécifique de publicité et de mise en concurrence qui renvoie partiellement à celle applicable aux contrats de partenariat, dont l’objet est de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse.
Enfin, si les montants sont inférieurs aux seuils européens, une procédure adaptée est suffisante.
Un premier bilan de ces contrats de revitalisation sera établi par les ministères chargés du commerce et de l’urbanisme avant la fin 2017. Un rapport complet devra être rendu avant la fin 2019.
Consulter le décret sur l’attribution des contrats de revitalisation.
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