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Édition du mercredi 29 novembre 2023
Commerce

Bercy donne le mode d'emploi pour définir la surface de vente d'un commerce 

Par une circulaire publiée le 24 novembre, Bercy donne une définition précise de la façon dont doit être calculée une surface de vente, constatant que jusqu'à présent, une telle définition n'existe pas et qu'il s'ensuit des « ambigüités » et une certaine insécurité juridique des décisions des commissions d'aménagement commercial. Explications. 

Par Franck Lemarc

Bercy rappelle que le Code du commerce ne définit pas la notion de « surface de vente »  qui, depuis la loi Royer, permet de déterminer le seuil de soumission aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale. Le Conseil d’État, dans une décision récente (décision Poulbric du 16 novembre 2022), a par exemple expliqué qu’il fallait compter les sas d’entrée dans la surface commerciale d’un magasin, alors qu’ils en étaient exclus jusque-là. « Cet espace (doit) être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et (doit) ainsi être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la Tascom », a conclu le Conseil d’État. Tout comme les lignes d’arrière-caisse dans un supermarché.

Le ministère a donc souhaité « lever les ambiguïtés juridiques du régime normatif actuel »  en publiant cette circulaire.  

Une définition précise

Bercy précise donc que doivent être intégrées dans la surface de vente « toutes surfaces closes et/ou en extérieur d’un commerce »  qui respectent l’une de ces conditions : être affectées à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats (sas d’entrée et arrières-caisses d’un seul et unique magasin au sein d’un même bâtiment, allées de circulation entre les rayons, escalators et ascenseurs reliant directement le parc de stationnement au magasin…) ; être affectées à l’exposition de la marchandise ; être affectées au paiement ; ou être affectées à « la circulation du personnel pour présenter les marchandises ». 

En revanche, ne doivent pas être comptabilisés dans la surface de vente les réserves, locaux sociaux, chambres froides, laboratoires, locaux techniques, issues de secours ; pas plus que les espaces dédiés au stationnement des véhicules, vélos et motos ni les « aires de livraison non accessibles au public ». 

Attention, conformément à la décision du Conseil d’État, Bercy précise bien, pour ce qui concerne les sas et arrières-caisses, qu’on parle de ceux « d’un seul et unique magasin au sein d’un même bâtiment ». Les mails et allées desservant plusieurs boutiques dans un centre commercial ne doivent donc pas être comptés comme surface de vente. 

Mise à disposition d’emplacements

Cette définition s’applique aux commerces « indépendants »  d’un même bâtiment, c’est-à-dire physiquement séparés et « sans communication entre eux ». Un cas particulier est nettement plus compliqué : celui des grands magasins qui proposent des surfaces de vente à des tiers (type le Printemps). Pour le calcul de la Tascom, ces espaces de vente doivent-ils être affectés aux tiers ou à l’exploitant du grand magasin ? Réponse du Conseil d’État, les emplacements de vente proposés à des tiers doivent être « inclus dans l’assiette de la surface de vente de la société qui exploite le magasin », mais avec une nuance : seulement si cette société « peut être regardée comme exploitant une surface de vente […] pour y réaliser une activité de vente au détail et non comme  exerçant une activité de prestation de service de mise à disposition d’espaces de ventes au détail ». 

La circulaire cite un certain nombre d’indices qui permettent d’établir ce fait – par exemple, le fait de savoir si les clients règlent à l’ordre du détaillant ou du grand magasin. 

S’il est établi que la société exploitante exerce uniquement une prestation de mise à disposition d’espaces de vente, alors « les voies de circulation entre les enseignes ne relèvent pas de sa surface de vente mais des surfaces de chacune des enseignes qui la compose ». 

Précision importante du ministère : « Lors de l’instruction d’une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ou bien d’un simple dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale le service instructeur doit s’assurer que le pétitionnaire précise, notamment au regard des éléments retenus par le Conseil d’État dans sa décision ‘’Société Printemps’’, s’il prévoit de conserver la maitrise de l’exploitation de la surface de vente pour y réaliser une activité de vente au détail ou d’exercer une simple activité de prestation de service de mise à disposition  d’espaces de ventes au profit de tiers. » 

La circulaire précise enfin que la décision d’intégrer les sas d’entrée dans la surface commerciale est d’application immédiate à partir du moment où le Conseil d’État a rendu sa décision, soit le 16 novembre 2022. Toutes les demandes d’autorisation administrative à compter de cette date « doivent en tenir compte ». 

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