Édition du mercredi 20 juin 2018
Changement de prénom à l'état civil : la demande peut bien être déposée par l'avocat du demandeur
Dans une lettre adressée à l’AMF la semaine dernière, la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice a confirmé que les requêtes en changement de prénom peuvent être déposées par l’avocat du demandeur et non nécessairement par le demandeur en personne.
Cette précision arrive suite à plusieurs refus, signalés par le Conseil national des barreaux, par des officiers d’état civil de recevoir de telles requêtes « au motif qu’elles n’ont pas été remises par le demandeur en personne », écrit la Direction des affaires civiles et du sceau.
Or, selon cette dernière, « l’avocat bénéficie d’un mandat général de représentation l’autorisant à assister et représenter autrui devant les administrations publiques », si bien qu’il est en droit de déposer au nom de son client une demande de changement de prénom.
La confusion vient d’une mauvaise interprétation de la circulaire ministérielle du 17 février dernier qui facilite le changement de prénom (lire Maire info du 23 février), dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, et qui indique que l’officier de l’état civil « devra refuser de recevoir une demande de changement de prénom « remise par une tierce personne », aucune procuration ne pouvant être effectuée pour un acte aussi éminemment personnel », rappelle la Direction des affaires civiles.
De plus, le nouvel article 60 du Code civil souligne que « la demande de changement de prénom ne peut être transmise par courrier, courriel ou télécopie » et doit être « effectuée par toute personne qui souhaite changer de prénom et que, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal ».
« L’esprit de la loi du 18 novembre 2016 était ainsi de privilégier le dépôt en personne de la demande de changement de prénom par l’intéressé lui-même, ou ses représentants légaux s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle », note le ministère de la Justice qui avertit, toutefois, que « l’article 60 du Code civil n’a pas expressément dérogé au droit à l’assistance et à la représentation par avocat ». D’autant que celui-ci « peut permettre une meilleure formalisation de la demande en changement de prénom ».
Il n’est ainsi pas envisagé « à ce stade » de compléter la circulaire de février 2017 puisque l’avocat est une « personne spécialement habilitée par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à assister et représenter autrui devant les administrations publiques » et ne peut être donc considéré comme une tierce personne ou agissant dans le cadre d’une procuration.
Cette précision arrive suite à plusieurs refus, signalés par le Conseil national des barreaux, par des officiers d’état civil de recevoir de telles requêtes « au motif qu’elles n’ont pas été remises par le demandeur en personne », écrit la Direction des affaires civiles et du sceau.
Or, selon cette dernière, « l’avocat bénéficie d’un mandat général de représentation l’autorisant à assister et représenter autrui devant les administrations publiques », si bien qu’il est en droit de déposer au nom de son client une demande de changement de prénom.
La confusion vient d’une mauvaise interprétation de la circulaire ministérielle du 17 février dernier qui facilite le changement de prénom (lire Maire info du 23 février), dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, et qui indique que l’officier de l’état civil « devra refuser de recevoir une demande de changement de prénom « remise par une tierce personne », aucune procuration ne pouvant être effectuée pour un acte aussi éminemment personnel », rappelle la Direction des affaires civiles.
De plus, le nouvel article 60 du Code civil souligne que « la demande de changement de prénom ne peut être transmise par courrier, courriel ou télécopie » et doit être « effectuée par toute personne qui souhaite changer de prénom et que, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal ».
« L’esprit de la loi du 18 novembre 2016 était ainsi de privilégier le dépôt en personne de la demande de changement de prénom par l’intéressé lui-même, ou ses représentants légaux s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle », note le ministère de la Justice qui avertit, toutefois, que « l’article 60 du Code civil n’a pas expressément dérogé au droit à l’assistance et à la représentation par avocat ». D’autant que celui-ci « peut permettre une meilleure formalisation de la demande en changement de prénom ».
Il n’est ainsi pas envisagé « à ce stade » de compléter la circulaire de février 2017 puisque l’avocat est une « personne spécialement habilitée par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à assister et représenter autrui devant les administrations publiques » et ne peut être donc considéré comme une tierce personne ou agissant dans le cadre d’une procuration.
A.W.
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