Édition du jeudi 13 septembre 2001
Centres de formation : un décret organise la convention avec les associations sportives ou les sociétés à objet sportif
Après les deux textes publiés hier (" Maire Info " du 12 septembre 2001), un nouveau décret d'application de la loi du 28 décembre 1999 sur les activités sportives, modifiant la loi du 16 juillet 1984, organise la convention de formation dispensée par les centres relevant d'une association sportive ou d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, d'une société anonyme à objet sportif, d'une société anonyme sportive professionnelle ou d'une société d'économie mixte sportive locale.
Ces centres de formation sont agréés par le ministre de la Jeunesse et des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Pour chaque discipline sportive, une convention-type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre.
L'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée prévoit que l'accès à une formation dispensée par un centre mentionné au premier alinéa est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société.
La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, et s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L122-1-1 du Code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans.
Le décret du 6 septembre 2001 détaille le contenu de la convention : type de formation, durée hebdomadaire maximale, modalités d'hébergement, obligation du bénéficiaire à l'égard du club, prise en charge par les parties des frais de toute nature liés à cette formation.
Décret n° 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. JO du 13 septembre 2001
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