Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du vendredi 18 décembre 2015
Emploi

Bilan des conventions de revitalisation : la Cour des comptes se dit « globalement favorable »

La Cour des comptes a rendu publiques, mercredi, les conclusions de son rapport d’enquête sur les conventions de revitalisation à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Pour rappel, ce dispositif (1) confie le financement, voire la mise en œuvre de la politique publique de revitalisation d’un territoire à un acteur privé sous le contrôle du préfet de département. Les collectivités locales s’investissent également, notamment lors des consultations, avec un niveau plus ou moins développé selon les territoires et les conventions. Une chose est sûre, « l’utilité du dispositif des conventions de revitalisation est reconnue par l’ensemble des acteurs locaux », affirme la Cour.
Au total, ce sont 1 402 conventions de revitalisation qui ont été signées de 2002 à 2014, représentant 717 millions d’euros de contributions d’entreprises. En moyenne, 100 à 120 conventions ont ainsi été signées chaque année, pour une contribution de 50 millions d’euros et un objectif de création d’emplois se situant entre 10 000 et 12 000 emplois par an. Si le nombre de ces conventions ont significativement progressé jusqu’en 2011, l’augmentation du nombre d’entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire depuis cette date a induit une baisse du nombre de ces conventions.
Les régions les plus concernées sont celles où se concentrent les sièges sociaux et des industries : Rhône-Alpes (117), Ile-de-France (110), Nord-Pas-de-Calais (69) et Lorraine (51). A l’inverse, la Corse (2), la Franche-Comté et le Limousin (8) sont très peu concernées. Ce sont les entreprises de l’industrie manufacturière qui signent le plus de conventions (40% en 2013) même si, depuis 2011, le secteur des services prend une part croissante dans les actions de revitalisation (20% en 2013).
La Cour porte « une appréciation globalement favorable sur le dispositif ». « Son intérêt est triple », estime-t-elle : « Il responsabilise l’entreprise qui licencie, il met à la disposition du territoire des moyens financiers qui s’ajoutent à l’effort budgétaire des collectivités publiques, et il favorise le dialogue entre l’ensemble des responsables économiques d’un bassin d’emploi sinistré, en vue de lui donner une nouvelle dynamique ».
Mais, la Cour pointe également plusieurs défauts. Les régions analysées présentent ainsi des « pratiques disparates »  et le suivi local des entreprises en difficulté « ne semble pas systématiquement organisé de manière à anticiper l’impact des plans de sauvegarde de l’emploi et les actions de revitalisation à mettre en œuvre ». Certaines entreprises échapperaient même à l’assujettissement de leur contribution. Autre faiblesse : les services de l’Etat ne se mobiliseraient pas toujours de façon optimale pour piloter ces conventions. L’absence de chef de file identifié au sein des services de l’Etat conduirait dans certains cas à des dysfonctionnements importants. Enfin, la gestion mutualisée des fonds n’est pas toujours sécurisée et l’implication des entreprises apparaît « variable ».
Pour pallier ces faiblesses, la Cour des comptes recommande notamment « de désigner un chef de file opérationnel au sein des services »  de l’Etat qui serait l’interlocuteur unique de l’entreprise. Elle propose également de « prescrire un référentiel pour encadrer la part des fonds des conventions affectée à la rémunération des prestataires », de « fixer le démarrage du délai de négociation de six mois à partir de la date de la notification de l’assujettissement »  et de « présenter, dans le guide méthodologique, les structures juridiques permettant de sécuriser juridiquement et financièrement la mutualisation des fonds de revitalisation ».
A.W.

Télécharger le rapport d’enquête.

(1) C’est la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui a créé le dispositif des conventions de revitalisation en imposant aux entreprises de plus de 1000 salariés procédant à un licenciement collectif affectant l’équilibre économique du bassin d’emploi sur lequel elles sont implantées de « contribuer à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emplois ».

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