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Édition du mercredi 15 novembre 2023
Urbanisme

Autorisations d'urbanisme : l'obligation de transmettre au préfet les dossiers dans la semaine de leur dépôt (officiellement) supprimée

Un décret du 10 novembre simplifie certaines modalités de transmission au préfet des dossiers de demandes d'autorisation et de certificat d'urbanisme, et des déclarations préalables. Une mesure qui vient encadrer une pratique officieuse, sans pour autant remettre en cause le contrôle de légalité.

Par Caroline Reinhart

Quand le droit rejoint la pratique pour simplifier, c’est à relever ! Publié hier au Journal officiel, un décret du 10 novembre allège les règles de transmission au préfet des dossiers de demandes d’autorisation et de certificat d’urbanisme, ainsi que des déclarations préalables (DP). À partir du 1er janvier 2024 donc, plus besoin d’envoyer en préfecture des exemplaires des dossiers concernés, dans la semaine suivant leur dépôt par les pétitionnaires. 

Contrôle de légalité

Consacrant une pratique courante, ce texte a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil national d’évaluation des normes (Cnen), par sa délibération du 11 mai 2023. Sa portée est par ailleurs circonscrite. La suppression de la transmission au préfet « ne remet pas en cause les règles de transmission au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Conformément aux règles définies par le Code général des collectivités territoriales, le dossier complet de demande sera transmis au préfet au titre du contrôle de légalité au moment de la naissance de la décision, qu'elle soit expresse ou tacite » , précise ainsi sa notice explicative. 

Six articles du Code de l’urbanisme sont modifiés par le décret du 10 novembre. Tout d’abord, le premier alinéa de l’article R.423-7 du Code de l’urbanisme prévoyant que « lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une DP est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt », est purement et simplement supprimé. 

La rédaction de son alinéa 2 est, de son côté, améliorée, mais la règle reste inchangée : « lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier de la demande ou de la DP est transmis par l'autorité compétente aux collectivités territoriales et à leurs groupements (…) dans la semaine qui suit le dépôt. » .

Pragmatisme 

Par ailleurs, l’article R. 423-8 du Code de l’urbanisme est modifié pour prévoir, lorsque l’autorité compétente (pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une DP) est le président de l’EPCI, que le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, « conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable » . Il n’a donc plus à transmettre de dossier au préfet, mais il reste tenu de le faire auprès du président de l’EPCI. 

Attention, dans les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, le maire doit continuer à transmettre un (seul) exemplaire du dossier au préfet (art. R. 423-12 du Code de l’urbanisme). Enfin, le décret du 10 novembre modifie les articles R 423-42 et R.423-44 du Code de l’urbanisme pour supprimer l’obligation d’adresser au préfet une copie de la notification de modification du délai d’instruction (prolongation, suspension, etc.). 

Ce nettoyage rationnel des textes devrait ainsi rassurer les services instructeurs et les préfectures qui les appliquaient déjà de façon empirique. Partir du terrain et assouplir les règles, l’urbanisme de demain en a bien besoin…

Décret n° 2023-1037 du 10 novembre 2023


 

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