Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mercredi 6 janvier 2010
Assainissement

Encadrement des montants des redevances dues pour occupation du domaine public par les ouvrages des services publics de l'eau et de l'assainissement

Les montants plafond des redevances susceptibles d’être perçues par les communes, les départements ou les régions pour occupation de leur domaine par des réseaux d’eau et d’assainissement viennent d’être fixé par un décret publié au Journal officiel du 31 décembre (1) et sont de: - 30 euros/km de canalisation, - 2 euros/m2 de surface bâtie. Cet encadrement des montants des redevances est prévue à l’article L. 2224-11-2 du Code général des collectivités territoriales introduit par l’article 54 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. Alors que de telles dispositions existent pour les autres activités en réseaux (gaz, électricité, oléoducs, téléphone), il n’existait pas d’encadrement réglementaire pour la définition de ces redevances en ce qui concerne les réseaux d’eau et d’assainissement. LCes dispositions sont applicables indépendamment du mode de gestion du service, qu’il soit en régie ou en délégation. Cet encadrement met par ailleurs fin à la possibilité de mettre à la charge des abonnés un montant de redevances d’occupation du domaine public se substituant à celui d’un «droit d’entrée», le versement de ce droit d’entrée ayant été interdit dans le secteur de l’eau par la loi Barnier du 2 février 1995 (article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales). Les dispositions des conventions de délégation de service en cours ne sont toutefois pas concernées (article R 2333-141 du projet de décret). Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d’un établissement public intercommunal ou d’un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l’article L. 1321-2 du présent code, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, dans les conditions prévues à l’article R. 2333-139, la redevance due pour l’occupation du domaine public qu’ils gèrent par les ouvrages des services publics d’eau potable et d’assainissement. Au cas où le produit des redevances, calculées dans les conditions indiquées ci-dessus, serait inférieur à celui qui résulterait de l’application d’une convention de délégation de service en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité avec cette convention, sauf modification de celle-ci après avis conforme des communes intéressées, ou s’il y a lieu, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné. Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service comporte une redevance unique correspondant, d’une part, à l’occupation du domaine public et, d’autre part, à la remise à la commune d’ouvrages à l’expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d’établissement d’ouvrages, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision de la convention de délégation, être établie distinctement. Ces plafonds sont amenés à évoluer au 1er janvier de chaque année, précise le décret, proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie", défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'Equipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. (1) Décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Voir lien ci-dessous.

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