Édition du mardi 12 juillet 2016
Arrêtés anti-Linky : plusieurs éléments incitent à la prudence
En ce début d’été, et plus encore à la rentrée, il est à prévoir que les recours contre les communes qui ont pris des délibérations « anti-Linky » vont se multiplier. Ces recours peuvent émaner aussi bien des préfets, dans le cadre du contrôle de légalité, que du distributeur, Enedis – le nouveau nom d’ERdF.
Après l’étude juridique menée par la FNCCR en février dernier, qui concluait à un fort risque d’illégalité de ces arrêtés anti-Linky (lire Maire info du 29 février), d’autres éléments sont intervenus allant dans le même sens et incitant les élus à faire preuve de prudence : une note de la DGCL (direction générale des collectivités locales) et une première décision d’un tribunal administratif.
La note d’analyse de la DGCL, en date du 1er avril, que nous publions ci-dessous, aboutit aux mêmes conclusions que l’étude de la FNCCR : les délibérations anti-Linky « n’apparaissent pas fondées en droit ». En conséquence, « les collectivités territoriales ne peuvent faire obstacle au développement des compteurs Linky ». Premier argument : les compteurs sont certes la propriété des autorités organisatrices de distribution d’électricité (communes, EPCI ou départements), mais « seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter ».
Par ailleurs, rappelle la DGCL, le déploiement des compteurs Linky est pour Enedis une obligation légale, trouvant son fondement dans la directive européenne 2009/70/CE du 13 juillet 2009, transposée en droit français dans l’article L 341-4 du Code de l’énergie. Cet article dispose en effet, dès son premier alinéa, que « les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. »
Trois arguments sont brandis par les collectivités qui s’opposent au déploiement de Linky : le risque sanitaire, l’atteinte à la vie privée et le non-respect du principe de libre-administration des collections territoriales. Or la DCGL est formelle : le premier argument n’est « pas avéré », et les deux suivants sont « non fondés ». Le risque sanitaire n’a pas été reconnu par la récente expertise menée par le ministère de l’Environnement (lire Maire info du 18 mai), après une décision du Conseil d’État allant dans le même sens en mars 2013. « Aucun élément, conclut la DGCL, ne semble établir un risque circonstancié de nature à justifier l’adoption de mesures de précaution. »
Sur le risque d’atteinte à la vie privée, la note est plus floue, et se contente d’affirmer que « des dispositions existent visant à encadrer la communication des données personnelles et assurer leur confidentialité ».
Quant à l’atteinte au principe de libre administration, elle a été rejetée par le même arrêt du Conseil d’État (20 mars 2013), qui a conclu que l’installation des nouveaux compteurs découlant d’une disposition législative, il n’est pas possible de considérer qu’elle porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales.
Dernier élément souligné par la DGCL : si la commune a transféré la compétence AOD (distribution d’électricité) à un EPCI ou un syndicat départemental, elle n’est « en tout état de cause plus compétente pour agir ». « Dans ce cas, une délibération d’un conseil municipal s’opposant au déploiement des compteurs Linky apparaît entachée d’illégalité pour défaut de compétence. »
C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le tribunal administratif de Nantes, dans la décision qu’il a rendue le 1er juin dernier. Le préfet de Loire-Atlantique avait saisi le tribunal pour demander la suspension de l’exécution d’une délibération de la commune de Villepot, délibération refusant le déploiement des compteurs Linky sur le territoire de la commune. Or, a fait valoir le préfet, le conseil municipal de Villepot ayant délégué la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ay Syndicat départemental d’énergie de la Loire-Atlantique (Sydela), « la commune de Villepot est totalement dessaisie de la compétence qu’elle entend exercer ». Enedis a également présenté ses observations devant le tribunal et fait valoir que la commune ne pouvait arguer du « principe de précaution », dès lors « qu’en l’état des connaissances scientifiques » il n’existe pas de « risque circonstancié résultant de l’installation des compteurs intelligents ».
Le tribunal a retenu ces deux arguments (« erreur manifeste d’appréciation dans l’application du principe de précaution » et « incompétence du conseil municipal » ). Il a donc ordonné la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal.
Ce jugement constitue une première jurisprudence sur les arrêtés anti-Linky.
Télécharger la note de la DGCL.
Après l’étude juridique menée par la FNCCR en février dernier, qui concluait à un fort risque d’illégalité de ces arrêtés anti-Linky (lire Maire info du 29 février), d’autres éléments sont intervenus allant dans le même sens et incitant les élus à faire preuve de prudence : une note de la DGCL (direction générale des collectivités locales) et une première décision d’un tribunal administratif.
La note d’analyse de la DGCL, en date du 1er avril, que nous publions ci-dessous, aboutit aux mêmes conclusions que l’étude de la FNCCR : les délibérations anti-Linky « n’apparaissent pas fondées en droit ». En conséquence, « les collectivités territoriales ne peuvent faire obstacle au développement des compteurs Linky ». Premier argument : les compteurs sont certes la propriété des autorités organisatrices de distribution d’électricité (communes, EPCI ou départements), mais « seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter ».
Par ailleurs, rappelle la DGCL, le déploiement des compteurs Linky est pour Enedis une obligation légale, trouvant son fondement dans la directive européenne 2009/70/CE du 13 juillet 2009, transposée en droit français dans l’article L 341-4 du Code de l’énergie. Cet article dispose en effet, dès son premier alinéa, que « les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. »
Trois arguments sont brandis par les collectivités qui s’opposent au déploiement de Linky : le risque sanitaire, l’atteinte à la vie privée et le non-respect du principe de libre-administration des collections territoriales. Or la DCGL est formelle : le premier argument n’est « pas avéré », et les deux suivants sont « non fondés ». Le risque sanitaire n’a pas été reconnu par la récente expertise menée par le ministère de l’Environnement (lire Maire info du 18 mai), après une décision du Conseil d’État allant dans le même sens en mars 2013. « Aucun élément, conclut la DGCL, ne semble établir un risque circonstancié de nature à justifier l’adoption de mesures de précaution. »
Sur le risque d’atteinte à la vie privée, la note est plus floue, et se contente d’affirmer que « des dispositions existent visant à encadrer la communication des données personnelles et assurer leur confidentialité ».
Quant à l’atteinte au principe de libre administration, elle a été rejetée par le même arrêt du Conseil d’État (20 mars 2013), qui a conclu que l’installation des nouveaux compteurs découlant d’une disposition législative, il n’est pas possible de considérer qu’elle porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales.
Dernier élément souligné par la DGCL : si la commune a transféré la compétence AOD (distribution d’électricité) à un EPCI ou un syndicat départemental, elle n’est « en tout état de cause plus compétente pour agir ». « Dans ce cas, une délibération d’un conseil municipal s’opposant au déploiement des compteurs Linky apparaît entachée d’illégalité pour défaut de compétence. »
C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le tribunal administratif de Nantes, dans la décision qu’il a rendue le 1er juin dernier. Le préfet de Loire-Atlantique avait saisi le tribunal pour demander la suspension de l’exécution d’une délibération de la commune de Villepot, délibération refusant le déploiement des compteurs Linky sur le territoire de la commune. Or, a fait valoir le préfet, le conseil municipal de Villepot ayant délégué la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ay Syndicat départemental d’énergie de la Loire-Atlantique (Sydela), « la commune de Villepot est totalement dessaisie de la compétence qu’elle entend exercer ». Enedis a également présenté ses observations devant le tribunal et fait valoir que la commune ne pouvait arguer du « principe de précaution », dès lors « qu’en l’état des connaissances scientifiques » il n’existe pas de « risque circonstancié résultant de l’installation des compteurs intelligents ».
Le tribunal a retenu ces deux arguments (« erreur manifeste d’appréciation dans l’application du principe de précaution » et « incompétence du conseil municipal » ). Il a donc ordonné la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal.
Ce jugement constitue une première jurisprudence sur les arrêtés anti-Linky.
F.L.
Télécharger l’ordonnance du tribunal administratif de Nantes.Télécharger la note de la DGCL.
Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
S'ABONNER GRATUITEMENT
NOUS ÉCRIRE
DANS L'ÉDITION DU JOUR
Le gouvernement prépare des mesures d'adaptation sur l'intercommunalité
Le CESE approuve le projet de loi Égalité réelle outre-mer et fait des préconisations
Éolien : les professionnels soulignent le « dynamisme » du secteur
Retrouver une édition
Accéder au site