Édition du mardi 27 mars 2001
Le gouvernement prépare une réforme du cadre juridique de l’aide technique des départements aux communes dans le respect des exigences de l'égal accès aux marchés publics et du principe de liberté de la concurrence
Une rénovation complète du cadre juridique de l’aide technique des départements aux communes est en cours, indique le ministre de l’Intérieur, dans une réponse à une question écrite (1). Cette réforme a pour objectif essentiel de mieux prendre en compte l'évolution des droits européens et de la concurrence.
L'ingénierie publique constitue un outil de mise en œuvre des politiques publiques. En effet, elle contribue par son rôle d'offre publique de référence à la réalisation des projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en concentrant ses moyens sur les priorités nationales déclinées localement, en fonction des enjeux spécifiques de chaque territoire. Une réflexion interministérielle a été engagée afin de moderniser le cadre juridique de l'ingénierie publique.
Une première étape a consisté en la budgétisation des rémunérations accessoires des personnels, par le décret n° 2000-257 du 15 mars 2000 qui a permis de refonder la base juridique de ces missions. Cette budgétisation a été réalisée par la loi de finances pour l'année 2000, qui a intégré au budget général de l'État les recettes afférentes aux prestations d'ingénierie publique. Elle a abrogé les lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires des Ponts et chaussées et du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales.
Le Conseil d'État, dans un avis rendu en date du 8 novembre 2000, a ainsi posé un double principe.
En premier lieu, aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public.
En second lieu, l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public à un établissement public administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs ou indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que l'établissement n'ait pas bénéficié d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public.
Il s'agit ainsi, dit le ministre, d'assurer le respect des exigences de l'égal accès aux marchés publics et du principe de liberté de la concurrence.
(1) Q. Sénat n 29545, publiée dans le Journal officiel Sénat du 15 mars 2001
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