Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du jeudi 19 novembre 2020
Élections

Affichage électoral sauvage : un décret précise les droits du maire

Un décret d’application de la loi « visant à clarifier certaines dispositions du droit électoral »  du 2 décembre 2019 est paru ce matin. Il détaille notamment la manière dont les maires peuvent faire retirer des affiches si elles sont apposées hors des emplacements prévus par le Code électoral.

La loi du 2 décembre 2019 (lire Maire info du 3 décembre 2019) a modifié le Code électoral sur un certain nombre de sujets – financement et déroulement des campagnes électorales, propagande, conditions de candidature, etc. Elle est, pour l’essentiel de ses dispositions, entrée en vigueur le 30 juin dernier, mais certaines restaient à préciser par décret. 

Affichage sauvage
La mesure qui concerne le plus directement les maires est l’article 1 du décret, qui précise l’article 11 de la loi. Ce dernier disposait qu’« en cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches ». Le décret paru ce matin donne les précisions suivantes : la mise en demeure (par arrêté) doit être adressée « au candidat, au candidat tête de liste ou à son représentant ». L’arrêté doit fixer un délai d’exécution, au-delà duquel le maire peut faire procéder d’office à la dépose des affiches incriminées. 
Le préfet peut également constater un affichage illégal et adresser une mise en demeure au maire. Si celle-ci reste sans effet au-delà de 48 heures, le préfet se substitue au maire pour faire retirer les affiches. 
« Lorsque l'affichage est effectué sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n'appartenant pas à la commune, l'exécution d'office est subordonnée à la demande ou à l'accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public ».

Bulletins de vote
Le décret toilette le Code électoral pour y intégrer les modifications issues de la loi en matière de bulletins de vote. Rappelons que le nouvel article L52-3 précise que désormais, il est interdit de faire figurer sur un bulletin de vote d’autres noms que ceux des candidats, à l’exception des élections municipales par arrondissements (Paris, Lyon et Marseille), où peut figurer sur le bulletin de vote le nom du candidat qui devra présider le conseil municipal. Il est également désormais interdit de faire figurer sur un bulletin de vote la photographie d’une autre personne que les candidats (avec la même exception à Paris, Lyon et Marseille) ; ainsi que la représentation d’un animal.
 
Financement des campagnes

La loi du 2 décembre 2019 a également modifié certaines règles en matière de financement des campagnes électorales, notamment en permettant aux candidats de recueillir des fonds en ligne via un prestataire de service. Le décret fixe les règles de cette disposition (mentions obligatoires, délai de versement des dons sur le compte de campagne, etc.).
Par ailleurs, le décret fixe la somme en-deçà de laquelle les candidats peuvent se dispenser de présenter le compte de campagne – mais uniquement s’ils ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés. Ce montant est fixé à 4 000 euros. Il pourra être modifié à nouveau par décret. 
Les règles changent également en matière de prêts aux candidats, par modification du décret du 27 mars 2018, qui avait instauré un « médiateur du crédit aux candidats et partis politiques », que ceux-ci peuvent saisir en cas de refus de prêt d’une banque. Le nouveau décret précise qu’une non-réponse à une demande de prêt sous quinze jours vaut refus. Les délais de recours au médiateur du crédit changent également : jusqu’à présent, il était possible de saisir le médiateur « jusqu’au dixième jour ouvré »  avant le scrutin. Désormais, c’est seulement possible jusqu’au « troisième vendredi qui précède »  le scrutin. 

F.L.

Télécharger le décret.

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