Collaborateurs de cabinet en collectivités territoriales : le Sénat veut assouplir certaines règles
Par Lucile Bonnin
Un rapport d’information réalisé par les sénateurs Cédric Vial et Jérôme Durain et intitulé « Les collaborateurs de cabinet en collectivités territoriales : un rôle essentiel, des missions à clarifier » a été adopté la semaine dernière par la délégation aux collectivités territoriales. Ces travaux interviennent plus d’une année après une décision du tribunal judiciaire de Paris qui avait suscité « un certain émoi parmi les élus et les collaborateurs de cabinet ».
Un besoin de sécurisation
Premier constat : les missions de ce métier « ne sont précisément définies par aucun texte. » C’est notamment à partir de ce flou législatif que le 29 mars 2023, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'ancien président du conseil départemental du Val-de-Marne ainsi que son directeur de cabinet à une peine d'amende respectivement de 10 000 euros et 8 000 euros. « Le tribunal a estimé qu'ils avaient "détourné, à des fins politiques, vingt-neuf emplois administratifs" du département, ce qui leur avait permis "d'employer davantage d'emplois de cabinet que ce que la loi permet". Les juges ont ainsi estimé que cette situation avait « faussé partiellement le fonctionnement du système démocratique local, en donnant des moyens supplémentaires, non prévus par la loi, à cet élu pour l'exercice de son mandat ».
Cette décision fait suite à un contrôle d'une chambre régionale des comptes. Les rapporteurs soulignent d’ailleurs que « de nombreux acteurs locaux (élus, collaborateurs de cabinet, fonctionnaires...) ressentent, depuis un certain temps, une attention croissante de quelques CRC » concernant le respect du plafond des collaborateurs de cabinet. De plus, « les relevés d'observations provisoires des CRC semblent conduire très souvent à des changements d'organisation au sein des collectivités contrôlées. »
Ainsi, les sénateurs ont identifié un besoin impérieux de « distinguer les emplois administratifs des emplois de cabinet ».
Le métier en dix points
« Le rapport rassemble, dans un souci d’intelligibilité et d’accessibilité, les dix caractéristiques principales du métier de collaborateur de cabinet, telles qu’elles ressortent des textes et de la jurisprudence. » Un travail qui, comme le font remarquer les sénateurs, « n’avait jamais été réalisé » jusqu’ici.
Par exemple, sur la nature de ses missions, les sénateurs précisent qu’il « reçoit ses instructions de l’autorité politique territoriale uniquement » et qu’il « participe à l’élaboration de la stratégie de la collectivité, veille à la déclinaison et à la mise en œuvre de cette stratégie et concourt à la promotion de la collectivité ». Ce dernier est aussi évalué par l’autorité politique territoriale uniquement et n’a de compte à rendre qu’à cette autorité. Concernant le recrutement, les sénateurs précisent que les fonctions du collaborateur de cabinet « s’achèvent en même temps que le mandat de son autorité politique territoriale ».
À partir de ce travail, « la mission recommande de clarifier dans la loi les missions générales dévolues au collaborateur de cabinet et son lien étroit avec le chef de l’exécutif ».
Remplacement et autorité fonctionnelle
Au-delà de cette demande de clarifier les missions des collaborateurs de cabinet dans la loi, les sénateurs proposent également de « reconnaître dans la loi que les directeurs de cabinet peuvent exercer une autorité fonctionnelle directe sur certains services, dans le respect de l'autorité hiérarchique du DGS sur les agents. » Le périmètre et l'objectif de l'autorité fonctionnelle serait définie par l'autorité politique territoriale. Comme dans les faits, « les directeurs de cabinet peuvent être amenés à exercer une autorité fonctionnelle sur les services, comme c’est déjà fréquemment le cas pour la communication et le protocole », « cette consécration législative permettrait de conférer une base légale solide à cette pratique. »
Autre recommandation : remédier à l'impossibilité actuelle de pourvoir au remplacement d'un collaborateur durablement absent. En effet, « les plafonds du décret précité de 1987 ne permettent pas l'ouverture d'un poste supplémentaire pour réaliser la mission en lieu et place du collaborateur absent pour cause de congé (maternité, parental, maladie...) » . La délégation recommande d'assouplir le plafond des collaborateurs de cabinet dans ce cas précis.
Enfin, toujours concernant le décret du 16 décembre 1987, la mission recommande un autre type d’assouplissement pour permettre le « cumul des deux plafonds d'emplois, étant précisé qu'il appartiendrait naturellement à la commune et à son EPCI de définir, par convention, les règles de fonctionnement ainsi que la répartition des postes de cabinet entre la commune et son EPCI. »
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