Accueil du jeune enfant : nouvelles autorités organisatrices, le rôle des communes détaillé dans une FAQ
Par A.W.
Alors que la loi pour le Plein emploi a créé le service public de la petite enfance (SPPE) en fin d’année dernière, une foire aux questions (FAQ) vient d’être publiée vendredi, par la DGCL, afin de préciser le nouveau rôle d’autorités organisatrices (AO) de l’accueil du jeune enfant confié aux communes à compter du 1er janvier 2025.
Avec ce texte, celles-ci ont récupéré un certain nombre de compétences nouvelles, allant du recensement des besoins à l’information et l’accompagnement des familles, en passant par la planification du développement des modes d’accueil ainsi que le soutien à la qualité de ceux-ci.
Pour rappel, les communes de plus de 10 000 habitants devront ainsi établir un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant à partir de 2025 et mettre en place des relais petite enfance à partir de 2026.
La répartition des compétences inchangée
En premier lieu, la FAQ éclaircie un certain nombre de points qui inquiétait l’association d’élus Intercommunalités de France qui avait alerté, récemment, d’un risque de « déstabiliser » l’offre de garde d’enfants – une position avec laquelle l'AMF avait exprimé son désaccord. (lire Maire info du 11 juin),
La foire aux questions confirme ainsi que « la loi n’a pas modifié la répartition des compétences entre le niveau communal et intercommunal » . Pour les EPCI et les syndicats qui exercent déjà une partie des compétences, « la modification de leur statut n’est pas nécessaire ». Et si la loi a bien donné la compétence d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant aux communes, rien n’empêche à celles-ci de transférer « à tout moment » cette compétence à leur EPCI, si elles le décident.
La FAQ précise d’ailleurs que « l’EPCI ou le syndicat mixte auquel ont été transférés tout ou partie des (nouvelles) compétences sera alors l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant par la ou les compétences, les communes demeurant AO pour celles qu’elles auront éventuellement conservées ».
La commune peut donc décider d’exercer directement ces compétences, de les transférer à un EPCI ou un syndicat, ou encore d’en confier la mise en œuvre partielle ou totale au CCAS.
Pas de compensation pour les EPCI
Le vrai problème résidait plutôt dans le manque de visibilité sur les modalités de compensation aux communes et aux intercommunalités des nouvelles compétences créées puisque ni les montants, ni le vecteur financier n’étaient connus à ce jour.
Une chose est désormais sûre : les intercommunalités qui exerceront les quatre compétences n’auront pas le droit à des compensations financières, tranchent les auteurs de la foire aux questions. En effet, ces derniers soulignent que les EPCI ne sont « pas inclus dans le périmètre d’attribution de l’accompagnement financier des créations ou des extensions de compétence ». Et ce, qu’elles abritent ou non une ou plusieurs communes de plus de 3 500 habitants.
Résultat, « seules (ces dernières) bénéficieront d’un accompagnement », assurent-ils. Reste, par ailleurs, la problématique de la grave pénurie de personnel, qui n’est toujours pas réglée.
Quelles compétences pour quelles communes?
En devenant autorité organisatrice de la petite enfance, les communes vont devoir exercer de minimum deux jusqu’à quatre compétences. Et ceci en fonction de leur nombre d’habitants.
D’abord, il y a les deux compétences qui seront « obligatoirement exercées par toutes les communes » : le recensement des besoins des enfants de moins de trois ans et de leur famille, ainsi que l’information de ces familles et des futurs parents.
Ensuite, viennent les deux compétences qui doivent être uniquement et « obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants » : la planification des modes d’accueil et le soutien de la qualité des modes d’accueil.
Deux autres devoirs sont imposés par la loi aux communes de plus de 10 000 habitants. Celles-ci devront, à la fois, établir un « schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant » (concernant la planification) à partir de 2025, mais aussi mettre en place des relais petite enfance (s’agissant des compétences de « soutien de la qualité des modes d’accueil » et d’information des familles) à partir de 2026.
Précision importante : pour savoir si ces dernières obligations s’appliquent à l’EPCI ou au syndicat mixte, « le nombre d’habitants dont il sera tenu compte correspondra à la population totale des communes qui auront transféré » chacune de ces compétences.
A noter, toutefois, que « les compétences non obligatoires du fait du seuil démographique pou(rront) être exercées à titre facultatif », soulignent les auteurs de la FAQ.
CCAS : mise en oeuvre oui, transfert non
Ces derniers détaillent longuement ce que chacune de ces compétences recouvre, comment la mettre en place, pour quelles raisons, mais aussi, pour certaines, les diverses ressources mises à la disposition des communes pour y parvenir.
Par exemple, pour la planification (qui doit permettre d’identifier « l’écart existant entre les besoins couverts et les besoins non satisfaits de la population » ), la FAQ explique que « différents leviers, notamment de l’ordre de l’appui en ingénierie et de l’aide financière, peuvent être mobilisés dans le cadre des CTG (conventions territoriales globales) établies avec la Caf » . Cette dernière peut également « conseiller les communes et les accompagner dans le diagnostic de leurs besoins, le montage de leurs projets, le choix du mode gestion… », tout comme « les comités départementaux des services aux familles (qui) peuvent également être sollicités ».
S’agissant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale, la foire aux questions indique que si « un CCAS peut mettre en oeuvre, à la demande de la commune et pour le compte de cette dernière tout ou partie de ces compétences » d’autorité organisatrice, elle ne peut pas, en revanche, les lui transférer.
A l’inverse d’un CIAS qui, lui, « peut se voir transférer des compétences de l’EPCI à fiscalité propre et mettre en oeuvre les missions afférentes aux compétences transférées ».
Une différence qui se retrouve sur un autre point : contrairement au président d’EPCI, le conseil municipal ne pourra pas déléguer au maire la compétence d’avis préalable prévu par l’article 18 de la loi Plein emploi. Une disposition qui prévoit que « le projet de création, d’extension ou de transformation d'un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l’objet, préalablement à la demande d’autorisation (...), d’un avis favorable de l’autorité organisatrice ».
Cette FAQ a vocation à être enrichie au fil de l’eau (en particulier lorsque des décrets seront publiés). Plusieurs documents méthodologiques seront prochainement publiés par l’État (DGCS/DSS/DGCL) à destination des communes et EPCI pour les accompagner dans la mise en œuvre des nouvelles compétences. Concernant, enfin, les compensations financières à l’Epci, les services de l’État, lors de réunions techniques, se sont dit « attentifs » à leur situation, indique l'AMF ce matin.
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