Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 15 décembre 2021
Petite enfance

Accueil de la petite enfance : un décret qui change les règles

Un décret paru ce matin définit les règles de fonctionnement des comités départementaux des services aux familles, créés par ordonnance en mai dernier, dont les maires seront partie prenante.  

Par Franck Lemarc

L’ordonnance du 19 mai 2021 était prévue par la loi Essoc (Pour un État au service d’une société de confiance) du 10 août 2018, qui prévoyait notamment de faciliter « l’implantation, le maintien et le développement des services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant ». 

L’ordonnance a posé un certain nombre de définitions, issues « d’une large concertation avec les parties prenantes », assure le gouvernement. Elle fonde notamment le principe de « l’unité des modes d’accueil » : établissements, assistants maternels et gardes d’enfants à domicile sont « trois modalités d’un même service aux familles ». 

L’ordonnance a également acté le remplacement des Relais assistants maternels par les Relais petite enfance, qui deviennent « des points de référence et sources d'information pour les parents et les professionnels sur l'ensemble des modes d'accueil, y compris la garde d'enfants à domicile ». 

Enfin, l’ordonnance révise la gouvernance des politiques locales d’accueil du jeune enfant en remplaçant les commissions départementales de l’accueil du jeune enfant par des « comités départementaux des services aux familles », qui ont vocation à devenir « l'instance de travail de l'ensemble des acteurs locaux de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité, réunis sous la présidence du préfet ». Ces comités, outre les représentants des collectivités territoriales, incluent les services de l’État, les Caf, les associations, les gestionnaires et les professionnels, ainsi que des représentants d’usagers. Ils auront pour tâche d’établir « un schéma départemental des services aux familles pluriannuel ».

Cinq maires ou présidents d’EPCI par comité

Le décret paru ce matin précise la composition et les missions de ces comités. Les comités départementaux des services aux familles sont définis comme « des instances de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi », chargés d’étudier « toute question relative aux politiques d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité dans le département ». Ils visent à « améliorer l’efficacité »  en matière de développement et de maintien des services, d’information des professionnels et des candidats au métier d’assistante maternel, d’information aux familles, de formation des professionnels…

Chaque comité sera présidé par le préfet et aura pour vice-président le président du conseil départemental, un maire ou président d’intercommunalité et un représentant du président du conseil d’administration de la Caf. Par ailleurs, chaque comité comprendra 37 membres dont quatre maires ou présidents d’EPCI, dont au moins un maire d’une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département n’en comprend pas, de plus de 3 500 habitants. Parmi les autres membres, on trouvera des représentants des services de l’État, un délégué de l’ARS, un magistrat, un représentant de la MSA, des représentants des associations et des professionnels, etc. 

Quant au « schéma départemental des services aux familles pluriannuel », il devra comporter : un « diagnostic territorialisé de l’offre d’accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité et de formation (…) des professionnels », diagnostic qui recensera notamment « les schémas communaux et intercommunaux »  ; un « plan d’actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité »  ; et « une synthèse d’indicateurs communs à tous les départements », fixés par le ministère chargé de la famille. Ces indicateurs comprendront notamment « des informations relatives au taux de couverture global de l'accueil de jeunes enfants, au nombre de créations de places d'accueil, à l'accessibilité des modes d'accueil aux publics en situation de handicap ou parcours d'insertion sociale ou professionnelle et à l'offre de services de soutien à la parentalité ». 

Pour rappel, leur mise en place en 2014, d’abord à titre expérimental, s’était traduite par le fait que les communes et leurs intercommunalités étaient associées de manière très inégale sur le territoire. Ainsi, l’AMF a plaidé et obtenu qu’un maire, désigné par l’association départementale de maires, soit co-président de ces instances. L’AMF a également obtenu que les schémas n’aient pas de valeur prescriptive.

Agréments et capacités d’accueil

Le décret modifie en outre les conditions d’agrément et la capacité d’accueil des assistants maternels : l’agrément d’assistant maternel est désormais accordé pour une durée de cinq ans, sauf exceptions. La décision accordant l’agrément devra mentionner le nombre d’enfants « que l’assistant est autorisé à accueillir simultanément »  et « selon quelles modalités le nombre d'enfants accueillis peut être augmenté ». L’agrément devra rappeler que l’assistant maternel « peut aider à la prise de médicaments ». 

Concernant la possibilité offerte aux assistants maternels d’augmenter « exceptionnellement et pour répondre à un besoin temporaire »  (article L421-4 du CASF) le nombre d’enfants accueillis (deux de plus), le décret précise que cette dérogation « ne peut excéder 55 jours par année civile ». Lorsque l’assistant maternel utilise cette possibilité, il doit en informer « sans délai »  le président du conseil départemental. 

Par ailleurs, « de manière ponctuelle (…) et pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés, notamment pour remplacer un autre assistant maternel momentanément indisponible (…), un assistant maternel peut accueillir un enfant de plus que le nombre d'enfants qu'il est autorisé à accueillir en cette qualité en application de la décision d'agrément (…), dans la limite de cinquante heures par mois et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes. » 

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