Listes et inscriptions électorales : un décret modifie les règles sur plusieurs points
Par Franck Lemarc

Tout électeur a le droit de demander et d’obtenir une copie de la liste électorale de la commune, auprès de la mairie, voire de toutes les communes de son département, auprès de la préfecture, dès lors qu’il s’engage à ne pas en faire un usage commercial. Cet article L37 du Code électoral, parfois insuffisamment connu, permet notamment aux partis politiques, lors de la constitution des listes pour les élections municipales, de vérifier l’inscription des candidats potentiels sur les listes électorales.
Mais cette disposition peut également avoir des effets pervers : elle permet en effet à n’importe quel électeur de disposer d’un fichier comprenant les noms et adresses de chaque électeur d’une commune ou même de toutes les communes d’un département. Ce qui, indéniablement, pose problème dans le cas, par exemple, d’une femme qui a quitté le foyer d’un conjoint violent : la communication de ce fichier peut permettre au conjoint de retrouver l’adresse de sa victime.
Une préoccupation du même ordre, rappelons-le, a déjà conduit le ministère de l’Intérieur à modifier les règles de consultation du site internet permettant de vérifier sa situation électorale : auparavant, ce site permettait à n’importe qui de vérifier l’inscription sur la liste électorale d’une commune de n’importe quelle autre personne, simplement en renseignant ses noms, prénoms et date de naissance. Désormais, une personne ne peut vérifier que sa propre inscription.
Occultation de l’adresse
Pour tenter de régler cet angle mort, le législateur a modifié, en 2024, le Code électoral. La loi du 13 juin 2024 « renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate » a modifié l’article L37 du Code électoral (celui qui permet la communication à tout électeur de la liste électorale) en y ajoutant un alinéa : lorsqu’une personne bénéficie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales et que cette ordonnance l’a autorisée à « dissimuler son domicile ou sa résidence », son adresse doit être « masquée » dans la liste électorale communicable à un tiers.
La loi du 13 juin 2024 renvoyait les modalités d’application de ce dispositif à un décret en Conseil d’État, qui a donc mis deux ans à être élaboré. Mais c’est désormais chose faite avec la publication de ce décret du 12 juin 2026.
Pour mémoire, rappelons que la loi du 13 juin 2024 prévoit que lorsqu’une ordonnance de protection est prononcée par le juge, le maire de la commune de résidence de la personne protégée doit être prévenu « afin que l'adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers ».
Transmission des données par le tribunal
Cette modification implique des changements dans le traitement des données, ce qui a nécessité un avis de la Cnil avant publication du décret.
En effet, les listes électorales des communes sont maintenant générées centralement par le REU (Répertoire électoral unique) géré par l’Insee. Il faut donc que l’Insee se voie communiquer par le greffe du tribunal le prononcé d’une ordonnance de protection, afin de permettre l’occultation de l’adresse de la personne dans le REU.
Le décret publié samedi modifie dans ce sens le décret du 9 mai 2018 « portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique ». Ce dernier liste toutes les informations à caractère personnel que l’Insee est en droit de collecter pour constituer le REU : état civil, informations relatives à la situation électorale de l’électeur, adresse, bureau de vote de rattachement, etc. Le décret paru samedi ajoute à cette liste « l’identification des bénéficiaires d’une mesure (de protection) ».
Désormais, l’adresse des personnes sous protection devra donc être masquée dans la liste électorale communiquée à toute personne qui en fait la demande. On notera que cette disposition ne règle, toutefois, qu’une partie du problème : certes, l’adresse de la personne protégée est masquée, mais son nom apparaît toujours dans la liste électorale de la commune, ce qui, notamment dans les petites communes, peut permettre de la retrouver aisément. Il n'a pas été retenu une autre solution, consistant à procéder dans le sens inverse, c’est-à-dire à interdire à une personne violente à qui il a été interdit d’approcher sa conjointe de se voir communiquer la liste électorale…
Privation de droit de vote et inscription sur les listes électorales
Ce n’est pas la seule modification permise par ce décret : parmi les données collectées pour le REU figurent également, désormais, les décisions de privation du droit de vote : concrètement, les tribunaux judiciaires (et non plus les services du ministère de la Justice) transmettront maintenant directement au REU ces décisions. L’idée est tout simplement de rendre impossible l’inscription sur une liste électorale d’une personne privée de droit de vote.
Autre modification apportée par ce décret : c’est la fin du décalage – peu compréhensible par les électeurs – entre la date limite d’inscription sur les listes électorales selon que cette inscription se fasse en mairie ou par internet. Jusqu’à présent, une inscription en ligne n’était recevable que « jusqu’au sixième mercredi précédant le scrutin à minuit », alors que pour une inscription en mairie, l’électeur a jusqu’au « sixième vendredi précédant le scrutin ». Ce décalage de deux jours est supprimé : à partir du 1er juillet prochain, la date limite sera le sixième vendredi précédant le scrutin à minuit, dans tous les cas, que l’inscription se fasse en ligne ou en mairie.
Cette mesure sera également de nature à faciliter la gestion des listes électorales pour les communes. Dans ce registre, pour les communes, il reste encore à régler la question de l’absence de date limite de dépôt de procurations, qui constituerait une véritable mesure de simplification pour les communes chargées de l’organisation des élections.
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