Édition du vendredi 8 septembre 2000
Les dépenses municipales liées au référendum du 24 septembre ne seront pas prises en compte dans le compte de campagne des candidats aux municipales de 2001
Le compte de campagne d’un candidat aux municipales de 2001 ne sera pas affecté par les dépenses qu’aura engagées celui-ci pour le référendum du 24 septembre prochain.
C’est ce que précise Jacques Bonnet, président de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques Dans une lettre adressée au président des maires de grandes villes, rendue par la lettre “ Grandes Villes Hebdo ” (5 septembre 2000).
S’agissant, rappelle Jacques Bonnet, des élections municipales et cantonales, soumises aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990 modifiée, et en particulier des circonscriptions de plus de 9000 habitants où les dépenses sont plafonnées et dans lesquelles les candidats tête de listes et les candidats à l’élection cantonale sont tenus de déposer un compte de campagne, il convient de se référer précisément aux dispositions de l’article L 52.12 du code électoral.
Selon ces dernières dispositions, le compte de campagne du candidat ou de la liste sur laquelle il figure, doit retracer les dépenses engagées en vue de l’élection à laquelle ce candidat se présente.
Ne sont donc pas imputables au compte de campagne, les dépenses liées au référendum, quand bien même celles-ci consisteraient en la prise de position des candidats engagés au titre des élections locales.
En effet, les dépenses liées au référendum, n’ont pas à être retracées dans un compte de campagne et ne peuvent être regardées comme “ engagées en vue de l’élection ” locale à laquelle les candidats se présentent.
Cette interprétation est celle retenue par le ministre de l’intérieur s’agissant de la concomitance des élections municipales et cantonales de 2001, le compte de campagne doit en effet être établi par nature d’élection (Rép. min, JO, Ass. nat, [QI, 10janvier 2000).
Il résulte nécessairement des dispositions législatives précitées que la Commission sera appelée à réformer les comptes de campagne des candidats aux élections locales qui y imputeraient des dépenses engagées à l’occasion des opérations référendaires, sans préjudice des autres conséquences que le juge de l’élection pourrait tirer d’une confusion dans le financement de ces consultations par les personnes intéressées. (Cons. const, 16 novembre 1993, AN Alpes de Haute Provence 1ère circ, Rec. p. 466).
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