L'Assemblée nationale adopte en première lecture plusieurs modifications du Code électoral
La proposition de loi « visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » a été adoptée hier en première lecture à l’Assemblée nationale. Elle a pour objectif de toiletter le Code électoral sur un certain nombre de points et comprend des mesures qui, lorsque le texte sera définitivement adopté, ne seront applicables pour la plupart d'entre elles qu'en juin 2020, soit après les élections municipales.
La première partie du texte concerne le financement des campagnes et les règles d’inéligibilité. Il va notamment être désormais permis de recueillir des dons pour financer la campagne via des prestataires de services de paiement en ligne (type PayPal). Par ailleurs, les règles vont changer en matière de comptes de campagne : ceux-ci ne deviendront obligatoires que lorsque le candidat aura dépassé 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques. La présentation de ces comptes par un expert-comptable ne deviendra obligatoire que si le candidat a obtenu plus de 5 % des suffrages.
Sur un tout autre sujet, les députés ont validé le fait que les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et directeurs de cabinets des préfets ne pourront se présenter aux élections locales dans le ressort où ils ont exercé leurs fonctions pendant deux ans après la fin de leurs fonctions – et non plus un an comme c’était le cas auparavant. Cette disposition est la seule qui prendrait effet avant les élections municipales.
Quels noms sur les bulletins de vote ?
Des modifications importantes sont à noter au chapitre des opérations de vote et de la propagande.
Afin d’unifier le régime des interdictions, il serait désormais inscrit dans la loi qu’à partir de la veille du scrutin (donc le samedi) à zéro heure, il sera interdit non seulement de distribuer des tracts et des messages de propagande électorale, mais également de tenir des réunions électorales.
Après de nombreuses discussions, en commission et en séance, les députés se sont également entendus sur la question des noms qui peuvent, ou non, figurer sur les bulletins de vote aux élections locales et législatives. Le compromis trouvé a été le suivant : les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d’autres noms ou photographies « que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin. »
Les débats ont porté sur le fait de savoir s’il fallait autoriser l’apposition du nom ou de la photo du candidat pressenti pour présider le département, lors des élections cantonales ; ou de celui pressenti pour présider l’EPCI, lors des élections municipales, même s’il n’était pas candidat dans la commune.
Pour ce qui est des élections départementales, les députés ont rejeté cette possibilité, au motif logique « des incertitudes inhérentes à la désignation préalable du futur président de l’organe délibérant qui découlent notamment du mode de scrutin binominal par canton ». Autrement dit, un candidat « pressenti » pour présider le conseil départemental peut parfaitement être battu dans son propre canton.
Dans le cas des élections municipales, le rapporteur du texte a expliqué qu’il ne souhaitait – pas plus que le gouvernement – « dénaturer » le scrutin. Inscrire sur un bulletin de vote municipal le nom du futur président de l’EPCI représenterait, dans un sens, une forme d’élection de celui-ci au suffrage direct. Le gouvernement, a expliqué le rapporteur, a clairement expliqué qu’il n’entendait pas « faire des EPCI des collectivités territoriales, mais en conserver l’esprit : celui d’un outil au service des communes membres. Le président de l’EPCI n’est pas élu directement, et c’est (ce que nous souhaitons) inscrire dans la loi ».
La seule exception à la règle serait donc celle des scrutins municipaux dans les villes à arrondissement, Paris, Lyon et Marseille, où le nom du futur maire pourrait être apposé sur les bulletins des listes d’arrondissement.
Le texte inscrit par ailleurs dans la loi la règle jusqu’ici non écrite – et, du reste, pas toujours respectée – selon laquelle « il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l’année qui précède le premier tour d’un scrutin ».
Bleu, blanc et rouge
Notons enfin un élément qui n’a rien d’un détail : plusieurs députés ont demandé d’inscrire dans la loi un « assouplissement » de la règle selon laquelle il est interdit de faire figurer sur un document de propagande électorale une combinaison de bleu, de blanc et de rouge, afin de ne pas « entretenir de confusion avec l’emblème national » (article R27 du Code électoral). Cette règle bien connue des candidats a amené bien des fois des situations quelque peu ubuesques, avec des commissions de propagande qui refusaient des affiches ou des professions de foi, sous prétexte que sur la photo figurait un candidat portant une chemise blanche, une cravate rouge, sur fond de ciel bleu. Voire, a rapporté un député lors des débats, non une cravate mais un simple insigne de la Légion d’honneur ! Si cet assouplissement n’a finalement pas été inscrit dans le texte adopté, le secrétaire d’État Laurent Nuñez a en revanche annoncé qu’un décret était en cours de rédaction pour modifier cette règle. « C’est la juxtaposition des trois couleurs et non leur combinaison qui doit être prohibée », a expliqué le secrétaire d’État. Afin de lutter contre la « rigidité extrême » de cette réglementation, le décret entrera en vigueur avant les prochaines élections municipales de 2020, contrairement au reste de la future loi.
F.L.
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