Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 30 avril 2024
Élections

Élections européennes : tout savoir sur les panneaux d'affichage

La circulaire aux maires concernant l'affichage électoral dans le cadre des élections européennes est parue au Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur. Elle détaille notamment les mesures à prendre face au grand nombre attendu de listes, et revient sur la réglementation en matière d'affichage sauvage. 

Par Franck Lemarc

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© Vie publique

La circulaire, signée du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, a pour but de « préciser aux maires les mesures (qu’ils ont) à prendre dans le cadre d’une élection où les candidatures pourraient être nombreuses ». On sait qu’en effet les élections européennes, parce qu’il suffit de réunir 81 candidats à l’échelle nationale pour pouvoir se présenter, peuvent mettre en lice plusieurs dizaines de listes (34 en 2019). 

Mise en place des panneaux

Rappelons que la campagne électorale débute le lundi 27 mai à zéro heure, mais que le nombre total de liste ne sera connu que le samedi 18 mai, par décret au Journal officiel. Les maires ne disposeront donc que de très peu de temps pour installer le nombre nécessaire de panneaux. 

Le ministère rappelle que s’il n’y a aucune obligation légale d’installer un « panneau zéro »  pour afficher le décret de convocation des électeurs (c’est une simple faculté), il est en revanche obligatoire d’installer « au moins une série d’emplacements à côté de chaque lieu de vote ». Lorsqu’un lieu accueille plusieurs bureaux de vote, il n’est pas nécessaire d’installer plusieurs séries de panneaux.

En dehors des lieux de vote, rappelons que les maires ont également la possibilité de créer d’autres emplacements pour apposer les affiches, sans obligation. En tout état de cause le nombre d’emplacements réservés à l’affichage est plafonné en fonction du nombre d’électeurs (les plafonds sont précisés dans la circulaire). Dès lors que les lieux de vote sont couverts, il n’y a aucune obligation d’atteindre ce plafond, le nombre d’emplacements devant être adapté aux circonstances locales et au nombre de listes attendu.

Dimension des panneaux

Chaque panneau ou emplacement réservé à un candidat doit permettre, a minima, l’apposition de deux affiches, l’une au format A1 et l’autre au format A3 (soit 594 x 841 mm et 297 x 420 mm). Il est rappelé que le nombre d’affiches apposé par les candidats n’est pas limité : si les emplacements le permettent, les candidats ont le droit d’apposer trois affiches ou plus. 

Les candidats peuvent également coller leurs affiches sur les panneaux d’affichage d’expression libre, lorsqu’il en existe, depuis le 1er décembre dernier et jusqu’au 9 juin. 

Aménagements possibles

Il est rappelé dans la circulaire que les maires ont la possibilité de scinder les panneaux d’affichage dont ils disposent, à partir du moment où la place restante laisse la place de coller les deux affiches A1 et A3. Attention : les différentes parties scindées doivent avoir une surface strictement identique, et la scission doit toujours se faire verticalement, pour pouvoir respecter l’ordre des listes décidé par tirage au sort. 

Il est également possible que la commune fabrique elle-même ses panneaux « dès lors que les surfaces sont planes et en bon état », ou délimite des emplacements à la peinture sur les murs des bâtiments publics. 

Précision importante : il n’est pas possible, en revanche, d’utiliser les panneaux en « recto verso », ce qui nuirait à l’égalité entre les candidats. 

Recensement des panneaux

Les maires sont invités à « stabiliser »  dès maintenant le nombre d’emplacements qu’ils vont installer et à se tenir prêts à communiquer cette information à la préfecture, lorsqu’elle leur sera demandée. L’État doit en effet recenser, en amont du scrutin, le nombre total d’emplacement, afin de pouvoir communiquer aux candidats le nombre d’affiches susceptibles de leur être remboursées s’ils atteignent les 3 %. 

Il faudra, par ailleurs, si la préfecture le demande, « vérifier la réalité de l’apposition des affiches », car le remboursement de l’État aux candidats ne peut se faire, naturellement, que si les affiches ont réellement été imprimées et collées. À la fin de la campagne, il faut donc que les maires fassent procéder à cette vérification et constatent, le cas échéant, que tel ou tel candidat n’a pas apposé la grande et/ou la petite affiche, en listant les panneaux concernés. Un formulaire ad hoc (« Attestation de carence d’affichage » ) est joint à la circulaire. Les maires sont invités à prendre des photos à l’appui de leur déclaration.

Lutte contre l’affichage sauvage

Rappelons que l’affichage « relatif à l’élection »  est désormais strictement interdit en dehors des panneaux officiels et des panneaux d’expression libre. Les maires peuvent mettre en demeure les candidats qui ne respectent pas ces dispositions et faire procéder à la dépose des affiches. Le préfet peut également se substituer au maire pour cela. 

Une telle mise en demeure suppose de prendre un arrêté, que le maire devra systématiquement transmettre à la préfecture. 

Depuis la loi Climat et résilience de 2021, une nouvelle amende administrative prononcée par les maires punit l’apposition illégale d’affiches en dehors des emplacements réservés (article L581-26 du Code de l’environnement. Depuis le 1er janvier dernier, les maires, « en lieu et place des préfets », peuvent prononcer une amende administrative de 1 500 euros à l’encontre « de la personne qui a procédé à l’affichage sauvage ». Mais attention, cette amende ne peut être prononcée si une commune n’a pas aménagé au moins un emplacement d’expression libre. 

Enfin, le ministère rappelle qu’il existe plusieurs sanctions pénales relatives à l’affichage. Notamment, toute personne « qui aura utilisé ou permis d’utiliser son panneau d’affichage dans un autre but que la présentation et la défense de la candidature de sa liste et de son programme, pour son remerciement ou son désistement, ou tout candidat qui aura cédé à un tiers son emplacement d’affichage », peut être puni d’une peine d’amende de 9 000 euros. 

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